(10) L'article 22, paragraphe 1, et l'article 24, paragraphe 1, du règlement de contrôle prévoient l'enregistrement et la transmission électroniques des déclarations de transbordement et de débarquement. Il convient de définir les exigences relatives à l'enregistrement et à la transmission électroniques de ces informations et de spécifier leur format.
Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0404)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.