Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0404-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/04/2011).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
IntituléPesée des produits de la pêche congelés
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02011R0404-20260110)
Référencearticle 73 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions particulières, et notamment des articles 70 et 74 du présent règlement, lorsque des quantités débarquées de produits de la pêche congelés sont pesées, le poids des produits de la pêche congelés débarqués dans des caisses ou des blocs est déterminé par espèce et, le cas échéant, par présentation, en multipliant le nombre total de caisses ou de blocs par le poids moyen net d'une caisse ou d'un bloc calculé selon la méthode définie à l'annexe XVIII.

2. La personne physique ou morale pesant les produits de la pêche tient un registre par débarquement dans lequel sont indiqués:

a) le nom, les lettres et numéros externes d'immatriculation du navire duquel les produits de la pêche ont été débarqués;

b) l'espèce et, le cas échéant, la présentation du poisson débarqué;

c) la taille du lot et de l'échantillon de palettes par espèce et, le cas échéant, la présentation conformément aux dispositions de l'annexe XVIII, point 1;

d) le poids de chaque palette contenue dans l'échantillon et le poids moyen des palettes;

e) le nombre de caisses ou de blocs sur chaque palette contenue dans l'échantillon;

f) le poids à vide de chaque caisse, dans le cas où il diffère du poids à vide précisé à l'annexe XVIII, point 4;

g) le poids moyen d'une palette vide conformément aux dispositions de l'annexe XVIII, point 3 b);

h) le poids moyen des produits de la pêche par caisse ou bloc, par espèce et, le cas échéant, par présentation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0404-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).