(16) L'article 60 du règlement de contrôle prévoit que tous les produits de la pêche doivent être pesés au moyen de systèmes agréés par les autorités compétentes, à moins que celles-ci n'aient adopté un plan de sondage approuvé par la Commission. Il est nécessaire de fixer des règles communes dans tous les États membres pour la pesée des produits de la pêche frais et congelés, ainsi que pour la pesée des produits de la pêche transbordés, et pour celle des produits de la pêche après leur transport à partir du lieu du débarquement.
Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0404)
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