Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0404-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/04/2011).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
IntituléGlace et eau
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02011R0404-20260110)
Référencearticle 74 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011EUR-Lex →

1. Avant la pesée, l'acheteur enregistré, la criée enregistrée ou les autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation des produits de la pêche s'assurent que lesdits produits sont raisonnablement débarrassés de la glace sans causer de détérioration ni réduire la qualité.

2. Sans préjudice des règles particulières applicables aux espèces pélagiques visées aux articles 78 à 89 du présent règlement, qui sont débarquées en vrac, en vue de leur transfert vers le lieu de première commercialisation, stockage ou transformation, la déduction de l'eau et de la glace du poids total ne dépasse pas 2 %. Dans tous les cas, le pourcentage de déduction de l'eau et de la glace est enregistré sur le bordereau de pesée avec la mention du poids. Il n'y a aucune déduction de l'eau ou de la glace pour les débarquements à des fins industrielles ou pour les espèces non pélagiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0404-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).