(5) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de contrôle, les États membres utilisent un système de surveillance des navires par satellite afin de contrôler efficacement les activités de pêche exercées par leurs navires de pêche où qu’ils soient, ainsi que les activités de pêche menées dans leurs eaux. Il y a lieu de définir des spécifications communes au niveau de l'Union européenne pour ce type de système. Il convient que ces spécifications déterminent notamment les caractéristiques des dispositifs de repérage par satellite, les détails sur la transmission des données concernant la position des navires et les règles applicables en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des dispositifs de repérage par satellite.
Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0404)
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