Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0404)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011EUR-Lex →

(6) L'article 14, paragraphe 1, du règlement de contrôle dispose que les capitaines des navires de pêche de l'UE d’une longueur hors tout de 10 mètres au moins tiennent un journal de pêche de leurs activités. Il est nécessaire de déterminer les informations qui doivent être enregistrées dans le journal de pêche et leur format.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).