(9) L'article 21, paragraphe 1, et l'article 23, paragraphe 1, du règlement de contrôle prévoient que les capitaines des navires de pêche de l'UE d’une longueur hors tout de 10 mètres au moins doivent remplir et transmettre des déclarations de transbordement et de débarquement. Il y a lieu de déterminer les informations qui doivent figurer dans ces déclarations et de préciser les détails de leur communication.
Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0404)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.