Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0404)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011EUR-Lex →

(17) L'article 61 du règlement de contrôle prévoit la possibilité que la pesée des produits de la pêche soit effectuée après le transport, à condition que l'État membre ait adopté un plan de contrôle ou, lorsque les produits de la pêche sont transportés vers un autre État membre, que ces États membres aient adopté un programme de contrôle commun approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque arrêtée par la Commission. Cette méthodologie doit encore être définie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).