Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 404/2011
Versionacte d'origine du 08/04/2011 (CELEX 32011R0404)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011EUR-Lex →

(15) Afin d'établir un régime de contrôle complet, il convient que la totalité de la chaîne de production et de commercialisation soit couverte par ledit régime. L'article 58 du règlement de contrôle prévoit un système cohérent permettant de garantir que la traçabilité de tous les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’au stade de la vente au détail. Il est nécessaire de fixer des règles communes pour les procédures d'identification du produit concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).