Article 1
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, les demandes d’enregistrement des dénominations « (Shaanxi ping guo)», « (Longjing Cha)», « (Guanxi Mi You)» et « (Lixian Ma Shan Yao)», déposées par la République populaire de Chine, ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
(Guanxi Mi You) (AOP)
(Lixian Ma Shan Yao) (IGP)
(Shaanxi ping guo) (AOP)
Classe 1.8. Autres produits de l’annexe I du traité (épices etc.)
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
(Longjing Cha) (AOP)