Lorsque, pour les produits agricoles transformés visés au tableau 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1216/2009, un accord préférentiel prévoit l’application d’un élément agricole sous la forme d’un montant spécifique, qu’il fasse l’objet d’une réduction dans le cadre d’un contingent ou non, et que le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit ad valorem pour les importations non préférentielles de ces marchandises, le montant à payer ne dépasse pas ce dernier taux.
Règlement d'exécution (UE) n° 514/2011 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 514/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 514/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0514)
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