(7) Le bénéfice des droits réduits est généralement octroyé dans les limites des contingents tarifaires prévus par l’accord préférentiel concerné. En vue d’assurer la gestion efficace de ces contingents tarifaires, ceux-ci doivent être gérés conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
Règlement d'exécution (UE) n° 514/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 514/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 514/2011
Versionacte d'origine du 25/05/2011 (CELEX 32011R0514)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.