Article 1
L’annexe III du règlement (CE) no 600/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»).
(2) La préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des «micro-organismes», a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil, en tant qu’additif dans l’alimentation des truies – par le règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission –, des dindons d’engraissement et des veaux de trois mois au plus – par le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission –, ainsi que des porcs d’engraissement et des porcelets – par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission.
(3) La Commission a reçu une demande de modification des conditions d’autorisation de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750 en vue de permettre son utilisation dans des aliments contenant de l’acide formique et destinés aux dindons d’engraissement. Cette demande était étayée par des données pertinentes qui l’accompagnaient. La Commission a transmis cette demande à l’Autorité.
(4) Dans son avis du 7 décembre 2010, l’Autorité a conclu à la compatibilité de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750 décrite dans l’annexe avec l’acide formique dans les aliments pour dindons d’engraissement.
(5) Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.
(6) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 600/2005 en conséquence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L’annexe III du règlement (CE) no 600/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans l’annexe III du règlement (CE) no 600/2005, l’inscription concernant l’additif E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 et Bacillus subtilis DSM 5750, est remplacée par le texte suivant:
| No CE | Additif | Formule chimique, description | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC/kg d’aliment complet
Micro-organismes
| «E 1700 |
Bacillus licheniformis
DSM 5749
Bacillus subtilis
DSM 5750
(dans la proportion 1/1)
| Mélange de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750 contenant au moins 3,2 × 109 UFC/g d’additif (1,6 × 109 UFC de chaque bactérie) | Dindons d’engraissement | — | 1,28 × 109 | 1,28 × 109 |
Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.
Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant un des coccidiostatiques suivants: diclazuril, halofuginone, monensin sodium, robénidine, maduramicine ammonium et lasalocide sodium, et avec de l’acide formique en tant que conservateur.
| Sans limitation dans le temps
| Veaux | 3 mois | 1,28 × 109 | 1,28 × 109 | Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limitation dans le temps»