(2) La préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des «micro-organismes», a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil, en tant qu’additif dans l’alimentation des truies – par le règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission –, des dindons d’engraissement et des veaux de trois mois au plus – par le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission –, ainsi que des porcs d’engraissement et des porcelets – par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) n° 516/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 516/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 516/2011
Versionacte d'origine du 25/05/2011 (CELEX 32011R0516)
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