Règlement d’exécution (UE) n° 516/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 516/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 516/2011
Versionacte d'origine du 25/05/2011 (CELEX 32011R0516)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 516/2011EUR-Lex →

(2) La préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des «micro-organismes», a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil, en tant qu’additif dans l’alimentation des truies – par le règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission –, des dindons d’engraissement et des veaux de trois mois au plus – par le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission –, ainsi que des porcs d’engraissement et des porcelets – par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0516. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).