(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de deltaméthrine, d’éthofumesate, de propiconazole, de pymétrozine et de pyriméthanil ont été fixées dans l’annexe II et dans la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de tébuconazole ont été fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Les annexes du règlement (CE) no 396/2005 n’ont jusqu’à présent pas fixé de LMR pour l’isopyrazam, auquel s’appliquait donc la valeur par défaut de 0,01 mg/kg. À ce jour, aucune LMR spécifique n’a été fixée pour le biphényle et cette substance n’a pas non plus été inscrite à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. Le biphényle a servi par le passé de produit phytopharmaceutique. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005, une LMR d’une valeur par défaut de 0,01 mg/kg s’applique à tous les produits énumérés à l’annexe I dudit règlement.
Règlement (UE) n° 524/2011 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 524/2011
RattachementRèglement (UE) n° 524/2011
Versionacte d'origine du 26/05/2011 (CELEX 32011R0524)
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