(2) Une demande d’autorisation a été déposée pour l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 528/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 528/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 528/2011
Versionacte d'origine du 30/05/2011 (CELEX 32011R0528)
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