Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 528/2011 de la Commission du 30 mai 2011 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 30/03/2019.

Version consolidée au 30/03/2019 (consolidation EUR-Lex 02011R0528-20190330, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2011).

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 528/2011
Adopté le30 mai 2011
VersionConsolidée au 30/03/2019
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02011R0528-20190330
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 528/2011, consolidée au 30/03/2019EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation a été déposée pour l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

(4) L’usage de cette préparation a été autorisé pour dix ans par le règlement (CE) no 9/2010 de la Commission pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les canards et les dindons d’engraissement.

(5)

(5) De nouvelles données ont été soumises à l’appui de la demande d’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) pour les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement. Dans son avis du 1er février 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait permettre d’améliorer les performances des animaux. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence chargé, en vertu du règlement (CE) no 1831/2003, des additifs destinés à l’alimentation animale.

(6)

(6) Il ressort de l’évaluation de l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a11 | Danisco (UK) Ltd, agissant sous le nom commercial de Danisco Animal Nutrition et représentée par Genencor International BV |

Endo-1,4-β-xylanase

CE 3.2.1.8

|

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8)

produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) ayant une activité minimale d’endo-1,4-β-xylanase de: 40 000 U/g

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

Méthode d’analyse

Mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase sur des substances d’azurine et d’arabinoxylane de blé réticulés

| Porcelets (sevrés) et porcs d’engraissement | | 2 000 U | — |

1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2. À utiliser dans les aliments des animaux riches en polysaccharides amylacés et non amylacés.

3. Pour les porcelets (sevrés) pesant jusqu’à 35 kg.

| 20 juin 2021

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0528-20190330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).