Règlement d’exécution (UE) n° 528/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 528/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 528/2011
Versionacte d'origine du 30/05/2011 (CELEX 32011R0528)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 528/2011EUR-Lex →

(5) De nouvelles données ont été soumises à l’appui de la demande d’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) pour les porcelets sevrés et les porcs d’engraissement. Dans son avis du 1er février 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait permettre d’améliorer les performances des animaux. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence chargé, en vertu du règlement (CE) no 1831/2003, des additifs destinés à l’alimentation animale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).