(6) Il ressort de l’évaluation de l’endo-1,4-β-xylanase (CE 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 528/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 528/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 528/2011
Versionacte d'origine du 30/05/2011 (CELEX 32011R0528)
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