Règlement d’exécution (UE) n° 531/2011 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 531/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 531/2011
Versionacte d'origine du 31/05/2011 (CELEX 32011R0531)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) n° 531/2011EUR-Lex →

(6) L’expérience utile acquise depuis 2006 dans les échanges de pommes de terre de part et d’autre de la ligne verte a montré que, sous réserve d’inspections phytosanitaires réalisées par des experts indépendants désignés par la Commission et d’une garantie de traçabilité, les pommes de terre produites dans les zones ne posent pas de risque excessif sur le plan phytosanitaire lorsqu’elles sont introduites dans les zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre exerce un contrôle effectif. En conséquence, certaines restrictions imposées par l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1480/2004 peuvent être levées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0531. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).