Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission instaure un régime spécial d’inspection et de rapports phytosanitaires applicable aux marchandises qui sont des plantes, des produits végétaux ou autres produits visés par la partie B de l’annexe V de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté.
(2)(2) À la lumière de l’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1480/2004, il convient de renforcer les relations économiques et commerciales sur l’île.
(3)(3) Les pommes de terre constituent la principale marchandise échangée de part et d’autre de la ligne verte.
(4)(4) Afin d’augmenter le volume des échanges de pommes de terre, les producteurs dans les zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif (ci-après les «zones») devraient être autorisés à cultiver des pommes de terre de seconde culture à partir de pommes de terre de semences de ferme produites dans les zones.
(5)(5) Les pommes de terre de semences de ferme dans les zones sont cultivées directement à partir de plants certifiés dans l’Union européenne.
(6)(6) L’expérience utile acquise depuis 2006 dans les échanges de pommes de terre de part et d’autre de la ligne verte a montré que, sous réserve d’inspections phytosanitaires réalisées par des experts indépendants désignés par la Commission et d’une garantie de traçabilité, les pommes de terre produites dans les zones ne posent pas de risque excessif sur le plan phytosanitaire lorsqu’elles sont introduites dans les zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre exerce un contrôle effectif. En conséquence, certaines restrictions imposées par l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1480/2004 peuvent être levées.
(7)(7) Des experts phytosanitaires indépendants désignés par la Commission continueront d’être déployés dans les zones afin de donner les assurances nécessaires quant à la traçabilité et au statut phytosanitaire des récoltes de pommes de terre.
(8)(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1480/2004 en conséquence,
Le règlement (CE) no 1480/2004 est modifié comme suit:
1) à l’article 3, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«S’il s’agit de pommes de terre, les experts phytosanitaires indépendants vérifient que celles qui se trouvent dans l’envoi ont été cultivées directement à partir de plants de pommes de terre certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays pour lequel l’introduction dans l’Union de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite en vertu de l’annexe III de la directive 2000/29/CE, ou à partir de pommes de terre de semences de ferme qui, sous la supervision des experts, ont été cultivées directement à partir des plants de pommes de terre certifiés visés par le présent paragraphe.»
2) l’annexe III est remplacée par le texte figurant en annexe au présent règlement.
«ANNEXE III
Modèle de “Rapport d’inspection phytosanitaire” visé à larticle 3, paragraphe 2
1. Rapport d’inspection phytosanitaire au titre du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil
Numéro
2. Nom, ou raison sociale, et adresse complète de l’expéditeur
3. Nom, ou raison sociale, et adresse complète du destinataire
4. Numéro d’enregistrement du producteur (auprès des experts phytosanitaires) et lieu de production
5. Nom et adresse complète de la station de conditionnement
6. Description de l’envoi (marques distinctives, nom du produit, nom botanique)
7. Quantité déclarée
8. Moyen de transport
9. Traitement après récolte (traitement; substance active; concentration; température)
10. L’expert phytosanitaire soussigné, mandaté au titre du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil, après avoir
inspecté le produit susmentionné conformément aux procédures appropriées, aux stades de la production, de la récolte, puis de la préparation en vue de la commercialisation,
assisté au chargement du moyen de transport et avoir procédé à son scellement une fois le chargement terminé,
conclut par la présente qu’à sa connaissance et pour autant qu’il puisse être constaté,
les marchandises sont jugées conformes à la législation phytosanitaire actuelle de l’Union européenne et, en particulier,
elles sont jugées exemptes des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I et, s’il y a lieu, à l’annexe II de la directive 2000/29/CE et de ses modifications,
dans le cas de pommes de terre, les produits composant l’envoi ont été obtenus directement à partir de plants certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays à partir duquel l’introduction dans l'Union de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite, conformément à l’annexe III de la directive 2000/29/CE, ou à partir de pommes de terre de semences de ferme qui, sous la supervision des experts, ont été cultivées directement à partir des plants de pommes de terre certifiés susmentionnés,
dans le cas d’agrumes, les fruits sont exempts de feuilles et de pédoncules et portent la marque d’origine appropriée.
Nom et signature de l’expert (ou des experts) phytosanitaire(s)
Lieu et date d’établissement
(1) …
(2) (cosignataire éventuel)»