Règlement délégué (UE) n° 626/2011 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02011R0626-20230930, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2011).

TexteRèglement délégué (UE) n° 626/2011
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) n° 626/2011
VersionConsolidée au 30/09/2023 (CELEX 02011R0626-20230930)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 626/2011EUR-Lex →

Outre les définitions pertinentes figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les définitions suivantes s’appliquent:

(1) «climatiseur», un appareil capable de refroidir et/ou de chauffer l’air intérieur par un cycle à compression de vapeur généré par un compresseur électrique, notamment, d’une part, les climatiseurs dotés de fonctions additionnelles, telles que la déshumidification, la purification, la ventilation ou le chauffage par résistance électrique d’appoint et, d’autre part, les appareils qui peuvent utiliser de l’eau (soit l’eau issue de la condensation au niveau de l’évaporateur soit de l’eau provenant d’une source externe) pour évaporation au niveau du condenseur, à condition que l’appareil soit aussi capable de fonctionner sans source externe d’eau, c’est-à-dire en utilisant uniquement de l’air;

(2) «climatiseur à double conduit», un climatiseur dont l’air entrant dans le condenseur (ou dans l’évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé à l’extérieur et introduit dans l’unité par un premier conduit, puis rejeté à l’extérieur par un second conduit, et dont toutes les parties sont placées dans la pièce à climatiser, près d’un mur;

(3) «climatiseur à simple conduit», un climatiseur dont l’air entrant dans le condenseur (ou dans l’évaporateur) en phase de refroidissement ou de chauffage est prélevé dans le local contenant l’unité et rejeté hors de ce local;

(4) «puissance nominale» (Prated), la puissance frigorifique ou calorifique du cycle à compression de vapeur de l’unité dans les conditions nominales;

(5) «utilisateur final», un consommateur qui achète ou pourrait acheter un climatiseur;

(6) «point de vente», un emplacement dans lequel les climatiseurs sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente.

D’autres définitions aux fins des annexes II à VIII figurent à l’annexe I.

Nota : JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0626-20230930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).