Règlement délégué (UE) n° 626/2011 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02011R0626-20230930, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2011).

TexteRèglement délégué (UE) n° 626/2011
IntituléResponsabilités des fournisseurs
RattachementRèglement délégué (UE) n° 626/2011
VersionConsolidée au 30/09/2023 (CELEX 02011R0626-20230930)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 626/2011EUR-Lex →

1. Les fournisseurs prennent les mesures décrites aux points a) à g):

a) une étiquette imprimée est fournie pour chaque climatiseur et elle comporte les classes d’efficacité énergétiques fixées à l’annexe II. L’étiquette respecte le format et le contenu prévus à l’annexe III. Pour les climatiseurs, à l’exception des climatiseurs à simple et à double conduit, une étiquette imprimée est fournie, au moins sur l’emballage de l’unité extérieure, pour au moins une combinaison des unités intérieure(s) et extérieure(s), et pour un ratio de puissance égal à 1. Pour les autres combinaisons, à défaut, les informations peuvent être fournies sur un site internet en libre accès;

b) une fiche produit, telle que décrite à l’annexe IV, est mise à disposition. Pour les climatiseurs, à l’exception des climatiseurs à simple et à double conduit, une étiquette imprimée est fournie, au moins sur l’emballage de l’unité extérieure, pour au moins une combinaison des unités intérieure(s) et extérieure(s), et pour un ratio de puissance égal à 1. Pour les autres combinaisons, à défaut, les informations peuvent être fournies sur un site internet en libre accès;

c) la documentation technique, telle que décrite à l’annexe V, est mise, sous forme électronique, à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande;

d) toute publicité pour un modèle spécifique de climatiseur fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix contient également sa classe d’efficacité énergétique; Lorsque l’appareil peut correspondre à plus d’une classe d’efficacité énergétique, le fournisseur ou le fabricant, selon le cas, déclare la classe d’efficacité énergétique correspondant au moins à la saison de chauffage «moyenne». Lorsqu’on ne peut s’attendre à ce que l’utilisateur final examine le produit exposé, les informations sont fournies conformément à l’annexe VI;

e) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de climatiseur indique sa classe d’efficacité énergétique conformément à l’annexe II;

f) le mode d’emploi est fourni;

g) les climatiseurs à simple conduit sont dénommés «climatiseurs locaux» sur l’emballage, dans la documentation produit et dans tout le matériel publicitaire, sous forme électronique comme sur support papier;

h) une étiquette électronique conforme aux classes d’efficacité énergétique fixées à l’annexe II, au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de climatiseur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d’autres modèles de climatiseurs;

i) une fiche produit électronique, telle que décrite à l’annexe IV, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de climatiseur mis sur le marché avec une nouvelle référence à compter du 1er janvier 2015. Elle peut également être mise à la disposition des distributeurs pour d’autres modèles de climatiseurs.

2. La classe d’efficacité énergétique est déterminée conformément à l’annexe VII.

3. L’étiquette des climatiseurs à l’exception des appareils à simple et à double conduit respecte le format indiqué à l’annexe III.

4. Pour les climatiseurs à l’exception des appareils à simple et à double conduit, le format de l’étiquette prévu à l’annexe III est appliqué conformément au calendrier suivant:

a) en ce qui concerne les climatiseurs mis sur le marché à partir du 1er janvier 2013, à l’exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d’efficacité énergétique A, B, C, D, E, F, G sont conformes à l’annexe III, point 1.1, pour les climatiseurs réversibles, à l’annexe III, point 2.1, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l’annexe III, point 3.1, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage;

b) en ce qui concerne les climatiseurs mis sur le marché à partir du 1er janvier 2015, à l’exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d’efficacité énergétique A+, A, B, C, D, E, F sont conformes à l’annexe III, point 1.2, pour les climatiseurs réversibles, à l’annexe III, point 2.2, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l’annexe III, point 3.2, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage;

c) en ce qui concerne les climatiseurs, mis sur le marché à partir du 1er janvier 2017, à l’exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d’efficacité énergétique A++, A+, A, B, C, D, E, sont conformes à l’annexe III, point 1.3, pour les climatiseurs réversibles, à l’annexe III, point 2.3, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l’annexe III, point 3.3, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage;

d) en ce qui concerne les climatiseurs, mis sur le marché à partir du 1er janvier 2017, à l’exception des appareils à simple et à double conduit, les étiquettes comportant les classes d’efficacité énergétique A+++, A++, A+, A, B, C, D, E, sont conformes à l’annexe III, point 1.4, pour les climatiseurs réversibles, à l’annexe III, point 2.4, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l’annexe III, point 3.4, pour les climatiseurs ayant uniquement une fonction de chauffage.

5. Pour les climatiseurs à double conduit mis sur le marché à partir du 1er janvier 2013, le format de l’étiquette comportant les classes d’efficacité énergétique A+++, A++, A+, A, B, C, D est conforme à l’annexe III, point 4.1, pour les climatiseurs à double conduit réversibles, à l’annexe III, point 4.3, pour les climatiseurs à double conduit ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l’annexe III, point 4.5, pour les climatiseurs à double conduit ayant uniquement une fonction de chauffage.

6. Pour les climatiseurs à simple conduit mis sur le marché à partir du 1er janvier 2013, le format de l’étiquette comportant les classes d’efficacité énergétique A+++, A++, A+, A B, C, D, est conforme à l’annexe III, point 5.1, pour les climatiseurs à simple conduit réversibles, à l’annexe III, point 5.3, pour les climatiseurs à simple conduit ayant uniquement une fonction de refroidissement et à l’annexe III, point 5.5, pour les climatiseurs à simple conduit ayant uniquement une fonction de chauffage.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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