Les distributeurs s’assurent que:
a) sur le point de vente, l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, est placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l’avant ou de la partie supérieure du climatiseur;
b) les climatiseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément aux annexes IV et VI. En revanche, lorsque l’offre est faite via l’internet et qu’une étiquette et une fiche produit électroniques ont été mises à disposition conformément à l’article 3, paragraphe 1, points h) et i), les dispositions de l’annexe IX s’appliquent;
c) toute publicité pour un modèle spécifique de climatiseur fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix fait également référence à sa classe d’efficacité énergétique; Lorsque plusieurs classes d’efficacité énergétique sont possibles, le fournisseur/le fabricant déclare la classe d’efficacité énergétique correspondant au moins à la saison «moyenne»;
d) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de climatiseur fait référence à sa ou à ses classes d’efficacité énergétique et inclut le manuel d’utilisation délivré par le fournisseur; Lorsque plusieurs classes d’efficacité énergétique sont possibles, le fournisseur/le fabricant déclare la classe d’efficacité énergétique correspondant au moins à la saison «moyenne»;
e) les climatiseurs à simple conduit sont dénommés «climatiseurs locaux» sur l’emballage, dans la documentation produit et dans tout le matériel promotionnel et publicitaire, sous forme électronique comme sur support papier.