Règlement délégué (UE) n° 626/2011 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02011R0626-20230930, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2011).

TexteRèglement délégué (UE) n° 626/2011
IntituléRévision
RattachementRèglement délégué (UE) n° 626/2011
VersionConsolidée au 30/09/2023 (CELEX 02011R0626-20230930)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) n° 626/2011EUR-Lex →

La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technique au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Toute évolution significative des parts de marché des différents types d’appareils fait notamment l’objet d’une attention particulière.

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