Règlement délégué (UE) n° 626/2011 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02011R0626-20230930, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2011).

TexteRèglement délégué (UE) n° 626/2011
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) n° 626/2011
VersionConsolidée au 30/09/2023 (CELEX 02011R0626-20230930)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) n° 626/2011EUR-Lex →

Définitions applicables aux fins des annexes II à VII

Aux fins des annexes II à VII, on entend par:

(1) «climatiseur réversible», un climatiseur pouvant produire du froid et du chaud;

(2) «conditions nominales», la combinaison des températures intérieures (Tin) et extérieures (Tj) décrivant le régime de fonctionnement observé lorsque sont établis le niveau de puissance acoustique, la puissance nominale, le débit d’air nominal, le coefficient d’efficacité énergétique nominal (EERrated) et/ou le coefficient de performance nominal (COPrated), telle que fixée à l’annexe VII, tableau 2;

(3) «température intérieure» (Tin), la température de bulbe sec de l’air intérieur (en °C) (l’humidité relative étant indiquée par la température de bulbe humide correspondante);

(4) «température extérieure» (Tj), la température de bulbe sec de l’air extérieur (en °C) (l’humidité relative étant indiquée par la température de bulbe humide correspondante);

(5) «coefficient d’efficacité énergétique nominal» (EERrated), le rapport entre la puissance frigorifique déclarée (en kW) et la puissance frigorifique absorbée nominale (en kW) d’une unité produisant du froid dans les conditions nominales;

(6) «coefficient de performance nominal» (COPrated), la puissance calorifique déclarée (en kW) divisée par la puissance calorifique absorbée nominale (en kW) d’une unité produisant de la chaleur dans les conditions nominales;

(7) «potentiel de réchauffement planétaire» (PRP), une mesure visant à déterminer la contribution au réchauffement climatique (en kg éq. CO2), sur une période de 100 ans, d’1 kg de réfrigérant au cours du cycle à compression de vapeur;

les valeurs du PRP prises en compte seront celles prévues à l’annexe I du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil;

pour les réfrigérants fluorés, les valeurs du PRP sont celles publiées dans le troisième rapport d’évaluation adopté et publié en 2001 par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC); il s’agit des valeurs correspondant à une période de 100 ans;

pour les gaz à effet de serre non fluorés, les valeurs du PRP sont celles publiées dans le premier rapport d’évaluation du GIEC, et qui correspondent à une période de 100 ans;

le PRP total des mélanges de réfrigérants est calculé à l’aide de la formule prévue à l’annexe I du règlement (CE) no 842/2006;

pour les réfrigérants qui ne sont pas inclus dans les références ci-dessus, le rapport 2010 de l’UNEP/GIEC sur la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur, daté de février 2011, ou un plus récent, est utilisé comme référence;

(8) «mode arrêt», une situation dans laquelle le climatiseur ou le ventilateur de confort est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction. Sont aussi considérés comme faisant partie du mode «arrêt», les situations dans lesquelles seule une indication de la situation en mode «arrêt» est disponible, ainsi que les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil sont disponibles;

(9) «mode veille», une situation dans laquelle l’équipement (climatiseur ou ventilateur de confort) est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l’affichage d’une information ou d’un état;

(10) «fonction de réactivation», une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode actif, au moyen d’un interrupteur commandé à distance, tel qu’une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment la fonction principale;

(11) «affichage d’une information ou d’un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, notamment une horloge;

(12) «niveau de puissance acoustique», le niveau de puissance acoustique pondéré de la valeur A [dB(A)], mesuré à l’intérieur et à l’extérieur dans les conditions nominales relatives au refroidissement (ou au chauffage, si le produit ne propose pas de fonction de refroidissement);

(13) «conditions de conception de référence», la combinaison des exigences relatives à la température de conception de référence, à la température bivalente maximale et à la température limite de fonctionnement maximale, telle que fixée à l’annexe VII, tableau 3;

(14) «température de conception de référence», la température extérieure (en °C), telle que décrite à l’annexe VII, tableau 3, relative au refroidissement (Tdesignc) ou au chauffage (Tdesignh) et variable en fonction de la saison de refroidissement ou de chauffage désignée, à laquelle le rapport de charge partielle est égal à 1;

(15) «rapport de charge partielle» [pl(Tj)], la température extérieure moins 16 °C, divisée par la température de conception de référence moins 16 °C, relative au refroidissement ou au chauffage;

(16) «saison», l’un des quatre ensembles de régimes de fonctionnement (il existe quatre saisons: une saison de refroidissement et trois saisons de chauffage: moyenne / plus froide / plus chaude) décrivant pour chaque tranche la combinaison des températures extérieures et du nombre d’heures durant lesquelles se produisent ces températures lors de chaque saison pour laquelle l’unité est déclarée adaptée;

(17) «tranche» (j), la combinaison d’une température extérieure (Tj) et du nombre d’heures par tranche (hj), telle qu’indiquée à l’annexe VII, tableau 1;

(18) «nombre d’heures par tranche», le nombre d’heures par saison et par tranche (hj) durant lesquelles se produit une température extérieure donnée, tel qu’indiqué à l’annexe VII, tableau 1;

(19) «coefficient d’efficacité énergétique saisonnier» (SEER), le coefficient d’efficacité énergétique global de l’unité, représentatif de l’ensemble de la saison de refroidissement, calculé en divisant la demande annuelle de refroidissement de référence par la consommation d’électricité annuelle pour la fonction de refroidissement;

(20) «demande annuelle de refroidissement de référence» (QC), la demande de refroidissement de référence (en kWh/an) à utiliser comme base pour le calcul du SEER, calculée en multipliant la charge frigorifique nominale (Pdesignc) par le nombre d’heures équivalent en mode actif pour le refroidissement (HCE);

(21) «nombre d’heures équivalent en mode actif pour le refroidissement» (HCE), le nombre présumé d’heures par an (h/an) durant lesquelles l’unité doit fournir la charge frigorifique nominale (Pdesignc) afin de répondre à la demande annuelle de refroidissement de référence, tel qu’indiqué à l’annexe VII, tableau 4;

(22) «consommation annuelle d’électricité pour le refroidissement» (QCE), la consommation d’électricité nécessaire (en kWh/an) pour satisfaire la demande annuelle de refroidissement de référence, calculée en divisant la demande annuelle de refroidissement de référence par le coefficient d’efficacité énergétique saisonnier en mode actif (SEERon), auquel il faut ajouter la consommation d’électricité de l’unité en mode «arrêt par thermostat», «veille», «arrêt» et «résistance de carter active» durant la saison de refroidissement;

(23) «coefficient d’efficacité énergétique saisonnier en mode actif» (SEERon), le coefficient d’efficacité énergétique moyen de l’unité en mode actif relatif au refroidissement, établi à partir de la charge partielle et du coefficient d’efficacité énergétique relatif à une tranche spécifique [EERbin(Tj)], pondéré par le nombre d’heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée;

(24) «charge partielle», la charge frigorifique [Pc(Tj)] ou calorifique [Ph(Tj)] (en kW) pour une température extérieure donnée Tj, calculée en multipliant la charge nominale par le rapport de charge partielle;

(25) «coefficient d’efficacité énergétique relatif à une tranche spécifique» [EERbin(Tj)], le coefficient d’efficacité énergétique spécifique à chaque tranche (j) pour une température extérieure (Tj) au cours d’une saison, établi pour des tranches spécifiques (j) à partir de la charge partielle, de la puissance déclarée et du coefficient d’efficacité énergétique déclaré [EERd(Tj)], et calculé pour les autres tranches par inter/extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation;

(26) «coefficient de performance saisonnier» (SCOP), le coefficient de performance global de l’unité, représentatif de l’ensemble de la saison de chauffage désignée (la valeur du SCOP est liée à une saison de chauffage désignée), calculé en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par la consommation d’électricité annuelle pour le chauffage;

(27) «demande annuelle de chauffage de référence» (QH), la demande de chauffage de référence (en kWh/an) correspondant à une saison de chauffage désignée, à utiliser comme base pour le calcul du SCOP, et calculée en multipliant la charge calorifique nominale (Pdesignc) par le nombre d’heures équivalent en mode actif pour le chauffage (HHE) au cours de la saison considérée;

(28) «nombre d’heures équivalent en mode actif pour le chauffage» (HHE), le nombre présumé d’heures par an (h/an) durant lesquelles l’unité doit fournir la charge calorifique nominale (Pdesignh) afin de répondre à la demande annuelle de chauffage de référence, tel qu’indiqué à l’annexe VII, tableau 4;

(29) «consommation annuelle d’électricité pour le chauffage» (QHE), la consommation d’électricité (en kWh/an) nécessaire pour satisfaire la demande annuelle de chauffage de référence considérée; elle correspond à une saison de chauffage désignée et est calculée en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par le coefficient de performance saisonnier en mode actif (SCOPon), auquel il faut ajouter la consommation d’électricité de l’unité en mode «arrêt par thermostat», «veille», «arrêt» et «résistance de carter active» durant la saison de chauffage;

(30) «coefficient de performance saisonnier en mode actif» (SCOPon), le coefficient de performance moyen de l’unité en mode «actif» pour la saison de chauffage désignée, établi à partir de la charge partielle, de la puissance du dispositif de chauffage électrique de secours (le cas échéant) et des coefficients de performance relatifs à des tranches spécifiques [COPbin(Tj)], et pondéré par le nombre d’heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée;

(31) «puissance du dispositif de chauffage électrique de secours» [elbu(Tj)], la puissance calorifique (en kW) d’un dispositif de chauffage électrique de secours, existant ou supposé, dont le COP est égal à 1, et qui complète la puissance calorifique déclarée [Pdh(Tj)] afin de répondre à la charge calorifique partielle [Ph(Tj)], dans les cas où Pdh(Tj) est inférieure à Ph(Tj), pour une température extérieure (Tj);

(32) «coefficient de performance relatif à une tranche spécifique» [COPbin(Tj)], le coefficient de performance correspondant à chaque tranche (j), pour une température extérieure (Tj) au cours d’une saison, établi pour des tranches spécifiques (j) à partir de la charge partielle, de la puissance déclarée et du coefficient de performance déclaré [COPd(Tj)], et calculé pour les autres tranches par inter/extrapolation, en corrigeant le calcul, le cas échéant, par le coefficient de dégradation;

(33) «puissance déclarée» (en kW), la puissance frigorifique [Pdc(Tj)] ou calorifique [Pdh(Tj)] du cycle à compression de vapeur de l’unité, pour une température extérieure (Tj) et une température intérieure (Tin), telle que déclarée par le fabricant;

(34) «fonction», la désignation des possibilités offertes par l’unité, à savoir refroidissement ou chauffage de l’air intérieur ou les deux;

(35) «charge nominale», la charge frigorifique déclarée (Pdesignc) et/ou la charge calorifique déclarée (Pdesignh) (en kW) correspondant à la température de conception de référence, établie(s) de la façon suivante:

(a) pour le refroidissement, Pdesignc est égale à la puissance frigorifique déclarée pour Tj égale à Tdesignc;

(b) pour le chauffage, Pdesignh est égale à la charge partielle pour Tj égale à Tdesignh;

(36) «coefficient d’efficacité énergétique déclaré» [EERd(Tj)], le coefficient d’efficacité énergétique correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques (j) pour une température extérieure (Tj), tel que déclaré par le fabricant;

(37) «coefficient de performance déclaré» [COPd(Tj)], le coefficient de performance correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques (j) pour une température extérieure (Tj), tel que déclaré par le fabricant;

(38) «température bivalente» (Tbiv), la température extérieure (Tj) (en °C) déclarée par le fabricant pour le chauffage à laquelle la puissance déclarée est égale à la charge partielle et en dessous de laquelle la puissance déclarée doit être complétée par la puissance d’un dispositif de chauffage électrique de secours afin de répondre à la charge calorifique partielle;

(39) «température limite de fonctionnement» (Tol), la température extérieure (en °C) déclarée par le fabricant pour le chauffage en dessous de laquelle le climatiseur ne peut plus fournir aucune puissance calorifique. En dessous de cette température, la puissance déclarée est égale à zéro;

(40) «mode actif», le mode correspondant aux heures durant lesquelles une charge frigorifique ou calorifique est fournie à un local, la fonction de refroidissement ou de chauffage de l’appareil étant activée. Cet état peut signifier le passage de l’unité par des cycles marche/arrêt permettant à l’appareil d’atteindre ou de maintenir une température intérieure de consigne;

(41) «mode “arrêt par thermostat”», le mode correspondant aux heures au cours desquelles aucune charge frigorifique ou calorifique n’est fournie, la fonction de refroidissement ou de chauffage de l’appareil étant activée mais l’unité ne fonctionnant pas. Cet état est donc lié aux températures extérieures et non à des charges intérieures. Les cycles marche/arrêt en mode «actif» ne sont pas considérés comme faisant partie du mode «arrêt par thermostat»;

(42) «mode “résistance de carter active”», l’état dans lequel l’unité a activé un dispositif de chauffage afin d’éviter la migration du réfrigérant vers le compresseur et de limiter la concentration en réfrigérant dans l’huile au démarrage du compresseur;

(43) «nombre d’heures de fonctionnement en mode “arrêt par thermostat”» (HTO), le nombre d’heures par an (h/an) au cours desquelles l’unité est présumée se trouver en mode «arrêt par thermostat», et dont la valeur dépend de la saison et de la fonction considérées;

(44) «nombre d’heures de fonctionnement en mode “veille”» (HSB), le nombre d’heures par an (h/an) au cours desquelles l’unité est présumée se trouver en mode «veille», et dont la valeur dépend de la saison et de la fonction considérées;

(45) «nombre d’heures en mode “arrêt”» (HOFF), le nombre d’heures par an (h/an) au cours desquelles l’unité est présumée se trouver en mode «arrêt», et dont la valeur dépend de la saison et de la fonction considérées;

(46) «nombre d’heures de fonctionnement en mode “résistance de carter active”» (HCK), le nombre d’heures par an au cours desquelles l’unité est présumée être en mode «résistance de carter active», et dont la valeur dépend de la saison désignée et de la fonction;

(47) «consommation d’électricité des appareils à simple et à double conduit» (QSD et QDD, respectivement), la consommation d’électricité des climatiseurs à simple ou à double conduit pour le refroidissement et/ou le chauffage (selon le cas) (pour les appareils à simple conduit en kWh/h et pour les appareils à double conduit en kWh/h);

(48) «rapport de puissance», le rapport entre la puissance frigorifique ou calorifique totale déclarée de toutes les unités intérieures en fonctionnement et la puissance frigorifique ou calorifique déclarée de l’unité extérieure dans les conditions nominales;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0626-20230930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).