Règlement délégué (UE) n° 626/2011 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 626/2011
RattachementRèglement délégué (UE) n° 626/2011
Versionacte d'origine du 04/05/2011 (CELEX 32011R0626)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) n° 626/2011EUR-Lex →

(7) Le présent règlement introduit deux échelles d'efficacité énergétique fondées sur la fonction principale de l'appareil et sur certaines caractéristiques spécifiques qui revêtent une importance pour le consommateur. Les climatiseurs étant utilisés la plupart du temps à charge partielle, il conviendrait de tester l'efficacité par une autre méthode et de mesurer désormais l'efficacité saisonnière, excepté pour les appareils à simple et à double conduit. Ce type de mesure tient mieux compte des avantages de la technologie à inverseur et des conditions dans lesquelles ces appareils sont utilisés. L'adoption de la nouvelle méthode de calcul de l'efficacité et d'une mesure d'exécution en matière d'écoconception fixant des exigences minimales d'efficacité énergétique supérieures à celles correspondant à l'actuelle classe A amènera à reclasser ces appareils. C'est pourquoi il conviendrait de prévoir, pour les climatiseurs split, de fenêtre et muraux, une nouvelle échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G ajoutant tous les deux ans un signe «+» en haut de l'échelle, jusqu'à atteindre la classe A+++.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).