Règlement d’exécution (UE) n° 644/2011 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 644/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 644/2011
Versionacte d'origine du 01/07/2011 (CELEX 32011R0644)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) n° 644/2011EUR-Lex →

(1) L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») prévoit que l’article 128, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005, (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 continue de s’appliquer bien que ce dernier règlement soit abrogé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0644. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).