Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 644/2011 de la Commission du 1er juillet 2011 portant ouverture d’une adjudication d’alcool d’origine vinique no 1/2011 UE en vue de nouvelles utilisations industrielles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 644/2011
Adopté le1er juillet 2011
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32011R0644
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 644/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») prévoit que l’article 128, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005, (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 continue de s’appliquer bien que ce dernier règlement soit abrogé.

(2)

(2) L’article 128 du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que les mesures concernant les mécanismes de marché prévues au titre III du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole continueront à s’appliquer même si ce dernier est abrogé, si ces mesures ont été engagées ou entreprises avant le 1er août 2008. De même, l’article 103 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, prévoit que les règles pertinentes du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, continueront à s’appliquer même si le règlement no 1623/2000 est abrogé, pour autant que ces règles se rapportent à des mesures engagées avant le 1er août 2008.

(3)

(3) Des stocks d’alcool vinique constitués avant le 1er août 2008 doivent être écoulés. Ainsi, conformément au paragraphe 3, point b), de l’article 128 du règlement (CE) no 479/2008 et au paragraphe 1, point a), de l’article 103 du règlement (CE) no 555/2008, l’article 31 du règlement (CE) no 1493/1999 et le chapitre IV du règlement (CE) no 1623/2000 sont toujours d’application pour cette mesure.

(4)

(4) Le règlement (CE) no 1623/2000 fixe, entre autres, les modalités d’application relatives à l’écoulement des stocks d’alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et détenus par les organismes d’intervention.

(5)

(5) Il convient de procéder, conformément à l’article 80 du règlement (CE) no 1623/2000, à une adjudication d’alcool d’origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles afin de réduire les stocks d’alcool vinique de l’Union et de permettre la réalisation dans l’Union de projets industriels de dimensions réduites. L’alcool vinique de l’Union stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999.

(6)

(6) Il est opportun de fixer des prix minimaux pour la présentation des offres, différenciés selon la catégorie d’utilisation finale.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

1. Par le présent règlement, qui vaut avis d’adjudication au sens de l’article 81 du règlement (CE) no 1623/2000, il est procédé à la vente d’alcool d’origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles.

L’adjudication porte le no 01/2011 UE.

L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention chypriote et hongrois.

2. Le volume mis en vente porte sur 61834,8931 hectolitres d’alcool à 100 % vol. Les numéros des cuves, les lieux de stockage et le volume d’alcool à 100 % vol contenu dans chacune d’elles sont repris en annexe.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 84, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et 102 du règlement (CE) no 1623/2000.

Article 3

1. Les offres doivent être présentées aux organismes d’intervention concernés détenteurs de l’alcool en cause:

Organisme d’intervention hongrois:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Telefon: (1) 219-6260. Fax (1) 577-1317

Levelezési cím: 385 Budapest 62. Pf. 867

HONGRIE.

Courriel: ertekesites@mvh.gov.hu

Site web: http://www.mvh.gov.hu/

Organisme d’intervention chypriote:

Wine Products Council

86 Franklin Roosevelt str.

PETRA Business Centre

3011 Limassol

CHYPRE

Courriel: extaff@wpc.org.cy

site web: http://www.wpc.org.cy/en_index.html

2. Les offres sont contenues à l’intérieur d’une enveloppe cachetée portant l’indication «Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, no 01/2011 UE», elle-même placée à l’intérieur de l’enveloppe à l’adresse de l’organisme d’intervention concerné.

3. Les offres doivent parvenir à l’organisme d’intervention concerné au plus tard le troisième mardi suivant le jour de la publication du présent règlement, à 12 heures (heure de Bruxelles).

4. Chaque offre doit être accompagnée de la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol.

Article 4

Les prix minimaux auxquels les offres peuvent être faites sont de 5 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol destiné à être utilisé comme combustible dans les chaufferies et dans les cimenteries et de 30 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol destiné à la fabrication d’autres produits industriels, notamment des antigels et des détergents.

Article 5

Les formalités relatives à la prise d’échantillons sont définies à l’article 98 du règlement (CE) no 1623/2000. Le prix des échantillons est de 10 EUR par litre.

L’organisme d’intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Article 6

La garantie de bonne exécution est d’un montant de 30 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

ADJUDICATION D’ALCOOL EN VUE DE NOUVELLES UTILISATIONS INDUSTRIELLES No 01/2011 UE

| Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l’alcool mis en vente

| État membre | Localisation et contact | Numéro des cuves/Numéro des lots | Volume en hectolitres d’alcool 100 % vol | Référence à l’article du règlement (CE) no 1493/1999 | Type d’alcool |

Titre alcoométrique

(en % vol)

| Hongrie |

Tartalégazdálkodási Kht

Szöke József

7041 Vajta,

Kerekerdei telep

Hrsz.0179/7

Tél./Fax: +36 25229176

County: Fejér

|

T-3 ALK01

| 16826,9197 | 29 + 30 | brut | 93-94,5 %

|

T-8 ALK02

| 16129,0143 | 29 + 30 | brut | 93-94,5 %

|

Tartalégazdálkodási Kht

Mihályi Zoltán

5130 Jászapáti,

Tanya hrsz.266

Tél./Fax: +36 57540950

County: Jász-Nagykun-Szolnok

|

7 ALK03

| 4503,8456 | 29 + 30 | brut | 93-94,5 %

|

8 ALK04

| 3501,0925 | 29 + 30 | brut | 93-94,5 %

|

9 ALK05

| 4607,8723 | 29 + 30 | brut | 93-94,5 %

|

10 ALK06

| 4510,6906 | 29 + 30 | brut | 93-94,5 %

|

12 ALK07

| 4558,2781 | 29 + 30 | brut | 93-94,5 %

| Total | | 54637,7131 | | |

| Chypre |

Wine Products Council

(Zakaki, Limassol Cyprus)

| 4 | 1765,54 | 27 | brut | 94,23 %

| 2 | 1484,27 | 27 | brut | 92,75 %

| 3 | 1229,23 | 27 | brut | 93,79 %

| 5 | 1356,93 | 27 | brut | 93,03 %

| 6 | 1361,21 | 27 | brut | 93,93 %

| Total | | 7197,18 | | |

| Total général | | 61834,8931 | | |

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