(3) Des stocks d’alcool vinique constitués avant le 1er août 2008 doivent être écoulés. Ainsi, conformément au paragraphe 3, point b), de l’article 128 du règlement (CE) no 479/2008 et au paragraphe 1, point a), de l’article 103 du règlement (CE) no 555/2008, l’article 31 du règlement (CE) no 1493/1999 et le chapitre IV du règlement (CE) no 1623/2000 sont toujours d’application pour cette mesure.
Règlement d’exécution (UE) n° 644/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 644/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 644/2011
Versionacte d'origine du 01/07/2011 (CELEX 32011R0644)
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