(5) Il convient de procéder, conformément à l’article 80 du règlement (CE) no 1623/2000, à une adjudication d’alcool d’origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles afin de réduire les stocks d’alcool vinique de l’Union et de permettre la réalisation dans l’Union de projets industriels de dimensions réduites. L’alcool vinique de l’Union stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999.
Règlement d’exécution (UE) n° 644/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 644/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 644/2011
Versionacte d'origine du 01/07/2011 (CELEX 32011R0644)
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