Règlement d’exécution (UE) n° 644/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 644/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 644/2011
Versionacte d'origine du 01/07/2011 (CELEX 32011R0644)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 644/2011EUR-Lex →

(2) L’article 128 du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que les mesures concernant les mécanismes de marché prévues au titre III du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole continueront à s’appliquer même si ce dernier est abrogé, si ces mesures ont été engagées ou entreprises avant le 1er août 2008. De même, l’article 103 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, prévoit que les règles pertinentes du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché, continueront à s’appliquer même si le règlement no 1623/2000 est abrogé, pour autant que ces règles se rapportent à des mesures engagées avant le 1er août 2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0644. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).