Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 660/2011 du Conseil du 9 juin 2011 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 660/2011
Adopté le9 juin 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32011R0660
RéférenceRèglement (UE) n° 660/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 19 décembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2027/2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (ci-après dénommé «accord de partenariat»).

(2)

(2) Un nouveau protocole à l’accord de partenariat a été paraphé, le 22 décembre 2010 (ci-après dénommé «nouveau protocole»). Le nouveau protocole accorde aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles le Cap-Vert exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

(3) Le 9 juin 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/405/UE relative à la signature et à l’application provisoire du nouveau protocole.

(4)

(4) Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application du nouveau protocole.

(5)

(5) Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, s’il apparaît que les possibilités de pêche allouées à l’Union en vertu du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ce délai.

(6)

(6) Étant donné que le protocole en vigueur arrive à expiration le 31 août 2011, il convient que le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique à partir du 1er septembre 2011,

Article 1

1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

a) thoniers senneurs

Espagne16 navires

France12 navires;

b) palangriers de surface

Espagne26 navires

Portugal9 navires;

c) thoniers canneurs

Espagne7 navires

France4 navires.

2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert.

3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2011.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0660. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).