1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:
a) thoniers senneurs
Espagne16 navires
France12 navires;
b) palangriers de surface
Espagne26 navires
Portugal9 navires;
c) thoniers canneurs
Espagne7 navires
France4 navires.
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.