Règlement (UE) n° 691/2011 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0691-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2011).

TexteRèglement (UE) n° 691/2011
IntituléRapport et réexamen
RattachementRèglement (UE) n° 691/2011
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02011R0691-20260101)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 691/2011EUR-Lex →

Le 31 décembre 2013 au plus tard, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue en particulier la qualité des données transmises, les méthodes de collecte des données, la charge administrative pesant sur les États membres et les unités répondantes ainsi que la faisabilité et l’efficacité de ces statistiques.

Le rapport est, le cas échéant et compte tenu des conclusions visées à l’article 4, paragraphe 2, assorti de propositions:

— visant à introduire de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement, tels que les comptes relatifs à l’eau (aspects quantitatifs et qualitatifs), les comptes des dépenses liées à la gestion des ressources, les subventions ou les mesures de soutien potentiellement néfastes pour l’environnement, et les comptes relatifs aux déchets,

— destinées à améliorer encore la qualité des données et la méthode de collecte de données en vue d’améliorer la couverture et la comparabilité des données et d’alléger les contraintes administratives pesant sur les entreprises et les administrations.

Le 31 décembre 2024 au plus tard, et au moins tous les deux ans par la suite, la Commission (Eurostat) édite une publication numérique contenant des données et des statistiques sur l’atténuation du changement climatique, y compris les investissements en la matière, établies à partir des données pertinentes disponibles issues des modules des comptes économiques de l’environnement et, selon le cas, d’autres sources de données.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 9 afin de modifier, le cas échéant, l’annexe V, section 3, pour y inclure des caractéristiques concernant d’autres investissements en matière d’atténuation du changement climatique. Les données figurant dans la publication numérique visée au troisième alinéa du présent article présentent une ventilation de ces données par État membre, y compris en ce qui concerne les investissements, et couvrent tous les secteurs et activités économiques.

Au plus tard le 27 décembre 2026, la Commission évalue la qualité des données disponibles concernant les subventions en faveur de l’énergie, y compris les subventions aux combustibles fossiles, l’adaptation au changement climatique et concernant l’eau, et, le cas échéant, présente au Parlement européen et au Conseil une proposition législative en vue de l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement en ce qui concerne les subventions en faveur de l’énergie, y compris les subventions aux combustibles fossiles, l’adaptation au changement climatique, y compris les dépenses y afférentes, et les comptes relatifs à l’eau.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0691-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).