Considérants (24)
(1)(1) L’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne dispose notamment que l’Union «œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement».
(2)(2) La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement a confirmé que de bonnes informations sur l’état de l’environnement et sur les tendances, les pressions et les moteurs clés des mutations environnementales étaient essentielles à l’élaboration d’une politique efficace, à sa mise en œuvre et, plus généralement, à la responsabilisation des citoyens. Il convient de concevoir des instruments qui permettent de mieux informer l’opinion publique des incidences de l’activité économique sur l’environnement.
(3)(3) Une gestion scientifiquement éprouvée pour mesurer la pénurie de ressources sera, à l’avenir, déterminante pour le développement durable de l’Union.
(4)(4) La décision no 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 relative au programme statistique communautaire 2008-2012 fait clairement référence à la nécessité de disposer de statistiques et de comptes de grande qualité dans le domaine de l’environnement. En outre, dans le cadre des principales initiatives pour la période 2008-2012, ladite décision précise qu’il convient d’élaborer, le cas échéant, des fondements juridiques pour les domaines de base de la collecte de données environnementales qui ne sont pas encore couverts par des actes juridiques.
(5)(5) Dans sa communication du 20 août 2009 intitulée «Le PIB et au-delà: mesurer le progrès dans un monde en mutation», la Commission a reconnu la nécessité de compléter les indicateurs existants en y ajoutant des données intégrant les aspects environnementaux et sociaux afin de permettre une élaboration plus cohérente et plus globale des politiques. À cet effet, les comptes économiques de l’environnement constituent un moyen de suivre les pressions exercées par l’économie sur l’environnement et d’explorer comment celles-ci pourraient être atténuées. Les comptes économiques de l’environnement montrent les interactions entre l’économie, les ménages privés et les facteurs environnementaux, et ont donc une plus grande valeur informative que des comptes purement nationaux. Ils constituent une source de données importante pour la prise de décisions relatives à l’environnement et la Commission devrait y avoir recours pour la réalisation d’études d’impact. Conformément aux principes du développement durable et à la volonté de parvenir à une économie efficace dans l’utilisation des ressources et peu polluante, ancrés dans la stratégie Europe 2020 et diverses initiatives majeures, il est d’autant plus impératif de créer un cadre de données qui englobe de manière cohérente les questions environnementales au même titre que les aspects économiques.
(6)(6) Le système européen des comptes (SEC) instauré par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé «SEC 95»), conforme au système de comptabilité nationale (SCN) adopté par la commission statistique des Nations unies en février 1993, constitue le principal outil de la statistique économique de l’Union et de nombreux indicateurs économiques (y compris le PIB). Le cadre du SEC peut être utilisé pour analyser et évaluer divers aspects de l’économie (par exemple sa structure, ses parties spécifiques, son évolution dans le temps); toutefois, pour certains besoins de données spécifiques, tels que l’analyse de l’interaction entre l’environnement et l’économie, la meilleure solution consiste à élaborer des comptes satellites distincts.
(7)(7) Dans ses conclusions de juin 2006, le Conseil européen a appelé l’Union et ses États membres à étendre les comptes nationaux aux principaux aspects du développement durable. Il convient donc de compléter les comptes nationaux en y ajoutant des comptes économiques intégrés de l’environnement fournissant des données totalement cohérentes.
(8)(8) Il importe que, dès que le système sera pleinement opérationnel, les comptes économiques européens de l’environnement soient activement et correctement utilisés dans tous les états membres et pour l’élaboration de toutes les politiques pertinentes de l’Union, en tant qu’élément apportant une contribution déterminante aux études d’impact, aux plans d’action, aux propositions législatives et autres produits significatifs du processus politique.
(9)(9) Des données plus actuelles pourraient également être produites par «prévision immédiate», méthode qui utilise des techniques statistiques similaires à celles qui sont utilisées dans le domaine des prévisions pour effectuer des estimations fiables.
(10)(10) Les comptes satellites permettent d’étendre la capacité analytique de la comptabilité nationale à certains domaines de préoccupation sociale, notamment les pressions exercées par les activités humaines sur l’environnement, et ce de manière flexible, sans surcharger ou perturber le système central. Les comptes satellites devraient être mis à la disposition du public de manière régulière et sous une forme compréhensible.
(11)(11) Le système des comptes économiques intégrés de l’environnement (SCEE), élaboré collectivement par les Nations unies, la Commission européenne, le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque mondiale, est un système satellite du SCN. Il rassemble des informations économiques et environnementales dans un cadre commun afin de mesurer la contribution de l’environnement à l’économie et les répercussions de l’économie sur l’environnement. Il fournit aux responsables politiques des indicateurs et des statistiques descriptives permettant de suivre ces interactions ainsi qu’une base de données pour la planification stratégique et l’analyse des politiques en vue d’identifier des voies de développement plus durables.
(12)(12) Le SCEE synthétise et intègre autant que possible les différentes catégories de comptes économiques de l’environnement. D’une manière générale, toutes ces catégories élargissent les concepts existants du SCN tels que les coûts, la formation de capital et le stock de capital, en y ajoutant des données supplémentaires en termes physiques, de manière à englober le coût environnemental et l’utilisation des ressources naturelles dans la production, ou en les modifiant par l’intégration de ces effets en termes monétaires. Dans le cadre de cette orientation générale, les différentes catégories existantes se distinguent sensiblement en ce qui concerne leur méthodologie et les préoccupations environnementales traitées.
(13)(13) La Commission a présenté sa première stratégie sur la «comptabilité verte» en 1994. Depuis lors, la Commission (Eurostat) et les États membres ont développé et éprouvé des méthodes comptables, si bien que plusieurs États membres fournissent désormais régulièrement leurs premières séries de comptes économiques de l’environnement. Les comptes relatifs aux flux physiques des émissions atmosphériques (y compris des émissions de gaz à effet de serre) et à la consommation de matières, ainsi que les comptes monétaires relatifs aux dépenses de protection environnementale et aux taxes environnementales, sont les plus fréquents.
(14)(14) L’un des objectifs pour la période visée par le programme statistique communautaire 2008-2012 consiste à lancer des initiatives destinées à remplacer des accords par une législation de l’Union dans certains domaines de production régulière de statistiques européennes qui ont atteint une maturité suffisante.
(15)(15) Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes constitue un cadre de référence pour les comptes économiques européens de l’environnement. En particulier, il exige que les statistiques européennes respectent les principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret statistique et de rapport coût-efficacité.
(16)(16) Étant donné que les différents ensembles de comptes économiques de l’environnement sont en cours d’élaboration et à différents stades d’avancement, il convient d’adopter une structure modulaire ayant la souplesse adéquate et permettant notamment d’introduire d’autres modules.
(17)(17) Il convient d’établir un programme d’études pilotes destiné à renforcer la qualité des déclarations et des données, à améliorer les méthodologies et à ouvrir la voie à de nouveaux développements.
(18)(18) L’introduction d’obligations de déclaration supplémentaires devrait être précédée par une étude de faisabilité.
(19)(19) La Commission devrait être habilitée à accorder des dérogations aux États membres durant les périodes de transition dans la mesure où des adaptations majeures de leur système statistique national s’imposent.
(20)(20) L’Union devrait encourager l’introduction de comptes économiques de l’environnement dans des pays tiers, notamment dans ceux qui partagent des ressources environnementales (principalement hydriques) avec les États membres.
(21)(21) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de comptes économiques européens de l’environnement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(22)(22) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le but d’adapter les modules aux évolutions environnementales, économiques et techniques, et de fournir des orientations méthodologiques. Il est particulièrement important que la Commission, procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(23)(23) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.
(24)(24) Le comité du système statistique européen a été consulté,
Objet
Le présent règlement fixe un cadre commun pour la collecte, l’établissement, la transmission et l’évaluation des comptes économiques européens de l’environnement, aux fins de la mise en place de comptes économiques de l’environnement en tant que comptes satellites du système européen de comptes 2010 (SEC 2010) établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil, en fournissant une méthodologie, des normes, des définitions, des classifications et des règles comptables communes, destinées à être utilisées pour établir des comptes économiques de l’environnement.
Le présent règlement contribue également à fournir des informations solides sur les tendances, pressions et moteurs clés des mutations environnementales et, ainsi, au suivi et à l’évaluation des progrès accomplis par l’Union dans la réalisation de ses objectifs environnementaux fixés dans le droit de l’Union et de ses engagements internationaux dans le domaine de l’environnement.
Note : Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. «émissions atmosphériques», le flux physique de matières gazeuses ou particulaires à partir de l’économie nationale (processus de production ou de consommation) vers l’atmosphère (en tant que partie intégrante du système environnemental);
2. «taxe environnementale», une taxe dont l’assiette est une unité physique (ou une approximation d’une unité physique) de quelque chose qui a un impact négatif spécifique et avéré sur l’environnement, et qui est considérée comme une taxe par le SEC 2010;
3. «comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie (CFM-EE)», les recueils cohérents des entrées de matières dans les économies nationales, des corrections du stock de matières dans l’économie et des sorties de matières vers d’autres économies ou vers l’environnement;
4. «dépenses de protection de l'environnement», les ressources économiques consacrées par les unités résidentes à la protection de l'environnement. La protection de l'environnement inclut toutes les activités et actions dont le principal objectif est la prévention, la réduction et l'élimination de la pollution ainsi que de toute autre dégradation de l'environnement. Lesdites activités et actions comprennent toutes les mesures prises pour réhabiliter l'environnement après qu'il a été dégradé. Sont exclues de la présente définition les activités qui, bien que bénéfiques à l'environnement, répondent en premier lieu aux nécessités techniques ou aux exigences internes d'hygiène ou de sûreté et de sécurité d'une entreprise ou d'une autre institution;
5. «secteur des biens et services environnementaux», les activités de production d'une économie nationale qui génèrent des produits environnementaux (biens et services environnementaux). Les produits environnementaux sont les produits qui ont été fabriqués aux fins de la protection de l'environnement, visée au point 4, et de la gestion des ressources. La gestion des ressources inclut la préservation, la conservation et la valorisation des ressources naturelles et, partant, la prévention de l'épuisement desdites ressources;
6. «comptes des flux physiques d'énergie», les recueils cohérents des flux physiques d'énergie dans les économies nationales, des flux circulant au sein de l'économie et des sorties vers d'autres économies ou vers l'environnement;
7. «comptes relatifs aux forêts», les comptes d’actifs relatifs aux ressources forestières, comprenant les terres boisées et le bois présent sur les terres boisées, ainsi que les comptes d’activité économique relatifs à la sylviculture et à l’exploitation forestière;
8. «subventions environnementales et transferts similaires», les transferts courants et en capital au sens du SEC 2010, destinés à soutenir des activités de protection de l’environnement et de préservation des ressources naturelles et des produits connexes;
9. «comptes relatifs aux écosystèmes», un ensemble de comptes conçus pour fournir des informations cohérentes sur l’étendue et l’état des écosystèmes et sur les flux de services fournis par ces écosystèmes au système socio-économique.
Modules
1. Les comptes économiques de l’environnement à élaborer conformément au cadre commun visé à l’article premier sont regroupés par modules:
a) un module relatif aux comptes des émissions atmosphériques, tel qu’il est exposé à l’annexe I;
b) un module relatif aux taxes environnementales par activité économique, tel qu’il est exposé à l’annexe II;
c) un module relatif aux comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie, tel qu’il est exposé à l’annexe III;
d) un module relatif aux comptes des dépenses de protection de l'environnement, exposé à l'annexe IV;
e) un module relatif aux comptes du secteur des biens et services environnementaux, exposé à l'annexe V;
f) un module relatif aux comptes des flux physiques d'énergie, exposé à l'annexe VI;
g) un module de comptes relatifs aux forêts, exposé à l’annexe VII;
h) un module de comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires, exposé à l’annexe VIII;
i) un module de comptes relatifs aux écosystèmes, exposé à l’annexe IX.
2. Chaque annexe contient les éléments d’information suivants:
a) les objectifs pour lesquels les comptes sont élaborés;
b) la couverture des comptes;
c) la liste des caractéristiques pour lesquelles des données doivent être élaborées et transmises;
d) la première année de référence, la fréquence et les délais de transmission pour l’élaboration des comptes;
e) les tableaux de déclaration;
f) la durée maximale des périodes de transition visées à l’article 8 au cours desquelles la Commission peut accorder des dérogations.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9, lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des évolutions environnementales, économiques et techniques, afin de:
a) compléter le présent règlement en fournissant des orientations méthodologiques;
b) modifier les annexes I à VI en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 2, points c), d) et e);
c) modifier les annexes VII, VIII et IX en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 2, points c), d) et e), pour autant que:
i) dans la liste des caractéristiques visée au paragraphe 2, point c), seulement quatre caractéristiques au maximum soient modifiées dans chaque annexe tous les trois ans; et que
ii) les informations visées au paragraphe 2, point d), ne soient modifiées que pour fixer la première année de référence, la fréquence et les délais de transmission de toute caractéristique ajoutée.
Lorsqu’elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que ses actes délégués n’imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux répondants. La Commission justifie dûment ses actes délégués.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 9 afin de définir les produits énergétiques visés à l'annexe VI, section 3, sur la base des listes figurant aux annexes du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Ces actes délégués n'imposent pas un surcroît important de charge aux États membres ou aux répondants. Lorsqu'elle établit ou lorsqu'elle actualise ultérieurement les listes visées au premier alinéa, la Commission justifie dûment ses actions, en recourant, le cas échéant, aux contributions d'experts compétents pour l'analyse coût-efficacité, incluant une évaluation de la charge sur les répondants et des coûts de production.
5. Afin de permettre l'application uniforme de l'annexe V, la Commission établit, au plus tard le 31 décembre 2015, par voie d'actes d'exécution, un recueil indicatif des biens et services environnementaux et des activités économiques régi par l'annexe V, sur base des catégories suivantes: services environnementaux spécifiques, produits à finalité uniquement environnementale (produits connexes), biens adaptés et technologies de l'environnement. La Commission actualise ce recueil en tant que de besoin.
Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
Note : Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).
Études pilotes et de faisabilité
1. La Commission établit un programme d’études pilotes et de faisabilité à réaliser par les États membres sur une base volontaire, afin de développer les déclarations et faire progresser la qualité des données, de créer des séries chronologiques longues et de développer la méthodologie. Le programme inclut des études pilotes pour tester les nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement. Lors de l’établissement du programme, la Commission accorde une attention particulière aux modules produisant des données sur les subventions à l’énergie, y compris les subventions en faveur des combustibles fossiles, et veille à ce qu’aucune charge administrative ou financière supplémentaire ne soit imposée aux États membres et aux répondants.
2. Les conclusions des études pilotes sont évaluées et publiées par la Commission, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge administrative qu’implique une réponse. Ces conclusions sont prises en compte dans les propositions d’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement que la Commission peut inclure dans le rapport visé à l’article 10.
3. Outre le programme d’études pilotes et de faisabilité, la Commission (Eurostat) procède, au plus tard le 27 juin 2026, en coopération avec les États membres, à une évaluation des possibilités méthodologiques et de la faisabilité de l’évaluation monétaire, des valeurs qu’il est possible de déclarer lorsque ces valeurs font défaut et d’autres méthodes de mesure possibles pour les comptes relatifs aux services écosystémiques, en tenant compte des normes internationales de la comptabilité des écosystèmes dans le cadre du système de comptabilité économique et environnementale (CE SCEE). Sur la base des résultats de cette évaluation et de ces études, la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative modifiant le présent règlement afin d’y inclure les comptes de l’écosystème monétaire.
Collecte des données
1. Conformément aux annexes du présent règlement, les États membres collectent les données nécessaires à l’observation des caractéristiques visées à l’article 3, paragraphe 2, point c).
2. Les États membres, en application du principe de la simplification administrative, collectent les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous:
a) enquêtes;
b) procédures d’estimation statistique lorsque certaines caractéristiques n’ont pas été observées pour toutes les unités;
c) sources administratives;
d) toute autre source, méthode ou approche innovante pertinentes, dès lors qu’elles permettent la production de comptes économiques de l’environnement comparables et conformes aux exigences spécifiques de qualité applicables.
Les États membres qui décident d’avoir recours à des sources, méthodes ou approches innovantes mentionnées au point d) en informent la Commission (Eurostat) dès que possible avant la fin de l’année précédant la mise en œuvre de la méthode et fournissent des renseignements sur la qualité des données obtenues.
3. Les États membres informent la Commission et fournissent des détails sur les méthodes et les sources utilisées.
Transmission à la Commission (Eurostat)
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données mentionnées dans les annexes, y compris les données confidentielles, dans les délais prescrits.
2. Les données sont transmises dans le format technique approprié, qui doit être fixé par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.
Évaluation de la qualité
1. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent aux données à transmettre.
2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises.
3. Dans le contexte de l’application des critères de qualité mentionnés au paragraphe 1 aux données visées par le présent règlement, la Commission adopte des actes d’exécution en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.
4. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises et peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception des données, demander à l’État membre concerné de soumettre des informations supplémentaires concernant les données ou un ensemble de données révisées, le cas échéant.
Dérogations
1. La Commission peut adopter des actes d’exécution accordant des dérogations aux États membres pour autant que leurs systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations majeures. Des dérogations peuvent être accordées par rapport aux annexes pendant la période de transition qui y est visée. Des dérogations peuvent également être accordées par rapport aux mesures d’exécution et aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. Ces dérogations peuvent être accordées pour une durée maximale de deux ans. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux changements résultant de modifications des classifications et nomenclatures ou de changements apportés aux cadres comptables des comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013.
2. Afin d’obtenir une dérogation en ce qui concerne les annexes VII, VIII et IX, au titre du paragraphe 1, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission au plus tard le 27 décembre 2026. Afin d’obtenir une dérogation au titre du paragraphe 1 aux mesures d’exécution ou aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement qui entrent en vigueur après le 26 décembre 2024, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la mesure ou de l’acte concerné(e).
Financement
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, l’Union fournit un soutien financier au titre du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 aux fins:
a) du développement de méthodologies à des fins statistiques au titre du présent règlement, y compris la participation des États membres aux études pilotes et de faisabilité représentatives visées à l’article 4;
b) de l’amélioration de la qualité statistique des comptes, en particulier pour le développement ou l’amélioration des processus, y compris des solutions numériques visant à produire des statistiques de meilleure qualité;
c) de l’amélioration de l’actualité des comptes et de la réduction de la charge administrative et de la charge liée aux déclarations.
2. Le montant de la contribution financière de l’Union au titre du présent article est défini conformément aux règles du programme pour le marché unique dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, sous réserve de la disponibilité des fonds. L’autorité budgétaire détermine les crédits disponibles chaque année.
3. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, une contribution financière peut également être mise à la disposition des instituts nationaux de statistique et des autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 au titre d’autres programmes financiers applicables de l’Union, conformément aux règles de ces programmes.
Note : Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphes 3 et 4, et à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 3 et 4, et à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3 ou 4, ou de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Portail de données statistiques des comptes économiques de l’environnement (tableau de bord)
1. La Commission (Eurostat) met au point un portail de données statistiques des comptes économiques de l’environnement (tableau de bord), qui reprend les indicateurs clés des comptes économiques de l’environnement de manière conviviale et interactive.
Le portail de données affiche les données fournies par les États membres dans chacun des modules définis dans le présent règlement et en ce qui concerne les investissements en matière d’atténuation du changement climatique visés à l’article 10, quatrième alinéa.
2. Le portail de données est opérationnel au plus tard le 31 décembre 2024 et est mis à jour par la Commission (Eurostat) une fois par an. Le portail de données est mis à la disposition du public sur le site internet d’Eurostat.
Rapport et réexamen
Le 31 décembre 2013 au plus tard, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue en particulier la qualité des données transmises, les méthodes de collecte des données, la charge administrative pesant sur les États membres et les unités répondantes ainsi que la faisabilité et l’efficacité de ces statistiques.
Le rapport est, le cas échéant et compte tenu des conclusions visées à l’article 4, paragraphe 2, assorti de propositions:
— visant à introduire de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement, tels que les comptes relatifs à l’eau (aspects quantitatifs et qualitatifs), les comptes des dépenses liées à la gestion des ressources, les subventions ou les mesures de soutien potentiellement néfastes pour l’environnement, et les comptes relatifs aux déchets,
— destinées à améliorer encore la qualité des données et la méthode de collecte de données en vue d’améliorer la couverture et la comparabilité des données et d’alléger les contraintes administratives pesant sur les entreprises et les administrations.
Le 31 décembre 2024 au plus tard, et au moins tous les deux ans par la suite, la Commission (Eurostat) édite une publication numérique contenant des données et des statistiques sur l’atténuation du changement climatique, y compris les investissements en la matière, établies à partir des données pertinentes disponibles issues des modules des comptes économiques de l’environnement et, selon le cas, d’autres sources de données.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 9 afin de modifier, le cas échéant, l’annexe V, section 3, pour y inclure des caractéristiques concernant d’autres investissements en matière d’atténuation du changement climatique. Les données figurant dans la publication numérique visée au troisième alinéa du présent article présentent une ventilation de ces données par État membre, y compris en ce qui concerne les investissements, et couvrent tous les secteurs et activités économiques.
Au plus tard le 27 décembre 2026, la Commission évalue la qualité des données disponibles concernant les subventions en faveur de l’énergie, y compris les subventions aux combustibles fossiles, l’adaptation au changement climatique et concernant l’eau, et, le cas échéant, présente au Parlement européen et au Conseil une proposition législative en vue de l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement en ce qui concerne les subventions en faveur de l’énergie, y compris les subventions aux combustibles fossiles, l’adaptation au changement climatique, y compris les dépenses y afférentes, et les comptes relatifs à l’eau.
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
MODULE RELATIF AUX COMPTES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Section 1
OBJECTIFS
Les comptes des émissions atmosphériques enregistrent et présentent des données sur les émissions atmosphériques d’une façon compatible avec le système des comptes nationaux. Ils consignent les émissions atmosphériques des économies nationales selon une ventilation par activité économique émettrice, conformément au SEC 2010. Les activités économiques englobent la production et la consommation.
La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en ce qui concerne les comptes des émissions atmosphériques. Ces données seront élaborées de manière à faire le lien entre les émissions et les activités économiques de production et de consommation des industries et des ménages. Les données sur les émissions directes déclarées en vertu du présent règlement seront combinées avec les tableaux des entrées-sorties économiques, les tableaux des ressources et des emplois ainsi que les données sur la consommation des ménages, qui sont déjà transmis à la Commission (Eurostat) dans le cadre des déclarations relatives au SEC 2010.
Section 2
COUVERTURE
Les comptes des émissions atmosphériques ont les mêmes frontières de système que le SEC 2010 et sont également basés sur le principe de résidence.
Conformément au SEC 2010, le concept de résidence repose sur le principe suivant: une unité est considérée comme résidente d’un pays quand son centre d’intérêt économique est situé sur le territoire économique de ce pays, c’est-à-dire lorsqu’elle exerce des activités économiques sur ce territoire pendant une période relativement longue (une année ou plus).
Les comptes des émissions atmosphériques enregistrent les émissions émanant des activités de l’ensemble des unités résidentes, indépendamment du lieu géographique où surviennent ces émissions.
Les comptes des émissions atmosphériques enregistrent les flux de matières gazeuses et particulaires résiduelles provenant de l’économie nationale et émises dans l’atmosphère. Pour les besoins du présent règlement, le terme «atmosphère» renvoie à une composante du système environnemental. La frontière de système se rapporte à la limite entre l’économie nationale (en tant que partie intégrante du système économique) et l’atmosphère (en tant que partie intégrante du système environnemental). Après avoir franchi la frontière de système, les substances émises échappent au contrôle de l’homme, entrent dans les cycles naturels des matières et peuvent avoir divers types de répercussions sur l’environnement.
Section 3
LISTE DES CARACTÉRISTIQUES
Les États membres élaborent des statistiques sur les émissions des polluants atmosphériques suivants:
| Intitulé | Symbole | Unité de référence
| Dioxyde de carbone sans émissions en provenance de la biomasse | CO2 | 1 000 tonnes (Gg)
| Dioxyde de carbone en provenance de la biomasse | CO2 biomasse | 1 000 tonnes (Gg)
| Protoxyde d’azote | N2O | tonnes (Mg)
| Méthane | CH4 | tonnes (Mg)
| Perfluorocarbones | PFC | Équivalents tonnes (Mg) de CO2
| Hydrofluorocarbures | HFC | Équivalents tonnes (Mg) de CO2
| Hexaflluorure de soufre et trifluorure d’azote | SF6 NF3 | Équivalents tonnes (Mg) de CO2
| Oxydes d’azote | NOX | Équivalents tonnes (Mg) de NO2
| Composés organiques volatils non méthaniques | NMVOC | tonnes (Mg)
| Monoxyde de carbone | CO | tonnes (Mg)
| Matières particulaires < 10 μm | PM10 | tonnes (Mg)
| Matières particulaires < 2,5 μm | PM2,5 | tonnes (Mg)
| Oxydes de soufre | SOX | Équivalents tonnes (Mg) de SO2
| Ammoniac | NH3 | tonnes (Mg)
Toutes les données sont indiquées à la première décimale près.
Section 4
PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION
1. Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.
2. Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt et un mois à compter de la fin de l’année de référence.
3. Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux UE-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.
4. La première année de référence correspond à l’année d’entrée en vigueur du présent règlement.
5. Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de l’année 2008 à la première année de référence.
6. Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence.
Section 5
TABLEAUX DE DÉCLARATION
1. Pour chaque caractéristique visée à la section 3, les données sont produites selon une classification hiérarchique des activités économiques, NACE Rév. 2 (niveau d’agrégation A*64), pleinement compatible avec le SEC 2010. En outre, des données sont élaborées pour:
— les émissions atmosphériques des ménages,
— les éléments de liaison, entendus comme les déclarations d’éléments qui permettent clairement de concilier les différences entre les comptes des émissions atmosphériques déclarées en vertu du présent règlement et les données déclarées dans les inventaires nationaux officiels des émissions atmosphériques.
2. La classification hiérarchique visée au paragraphe 1 est la suivante:
Émissions atmosphériques par industrie – NACE Rév. 2 (A*64)
Émissions atmosphériques des ménages
— Transport
— Chauffage/refroidissement
— Autre
Éléments de liaison
Total des comptes des émissions atmosphériques (activités de production + ménages) pour chacune des caractéristiques visées à la section 3.
Moins résidents nationaux à l’étranger
— Navires de pêche nationaux opérant à l’étranger
— Transport terrestre
— Transport par eau
— Transport aérien
Plus non-résidents présents sur le territoire
+ Transport terrestre
+ Transport par eau
+ Transport aérien
(+ ou –) Autres corrections et écarts statistiques
= Total des émissions du polluant X telles que déclarées à la CCNUCC/CPATLD
Section 6
DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION
Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.
ANNEXE II
MODULE RELATIF AUX TAXES ENVIRONNEMENTALES PAR ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Section 1
OBJECTIFS
Les statistiques sur les taxes environnementales enregistrent et présentent des données considérées du point de vue des entités qui paient les taxes d’une façon pleinement compatible avec les données déclarées au titre du SEC 2010. Elles enregistrent les recettes des taxes environnementales des économies nationales selon l’activité économique. Les activités économiques englobent la production et la consommation.
La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en ce qui concerne les recettes des taxes environnementales par activité économique.
Les statistiques des taxes environnementales peuvent exploiter directement les statistiques fiscales et les statistiques des finances publiques, mais le recours aux données fiscales déclarées au titre du SEC 2010, s’il est possible, présente certains avantages.
Les statistiques des taxes environnementales sont basées sur les montants qui ressortent des évaluations et déclarations ou des encaissements ajustés dans le temps, afin d’assurer la cohérence avec le SEC 2010 et d’améliorer la comparabilité internationale.
Le SEC 2010 contient en outre des données sur les industries et les secteurs qui paient les taxes. Les données sur les taxes déclarées au titre du SEC 2010 figurent dans les comptes des secteurs institutionnels et dans les tableaux entrées-sorties.
Section 2
COUVERTURE
Les taxes environnementales ont les mêmes frontières de système que le SEC 2010 et correspondent aux versements obligatoires, sans contrepartie, en espèces ou en nature, qui sont perçus par les administrations publiques ou par les institutions de l’Union.
Les taxes environnementales relèvent des catégories suivantes du SEC 2010:
— impôts sur la production et les importations (D.2),
— impôts courants sur le revenu et le patrimoine, etc. (D.5),
— impôts en capital (D.91).
Section 3
LISTE DES CARACTÉRISTIQUES
Les États membres élaborent des statistiques sur les taxes environnementales selon les caractéristiques suivantes:
— taxes sur l’énergie,
— taxes sur les transports,
— taxes sur la pollution,
— taxes sur les ressources.
Les États membres déclarent également, en tant que caractéristique distincte, les recettes fiscales des administrations publiques enregistrées dans le système européen des comptes en ce qui concerne leur participation au système d’échange de quotas d’émission de l’UE.
Les États membres déclarent également, en tant que caractéristique distincte, les autres taxes environnementales qui ont été incluses dans les taxes totales sur l’énergie, les transports, la pollution ou les ressources et qui sont prélevées sur la teneur en carbone des carburants (autres taxes sur le CO2).
L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.
Section 4
PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION
1. Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.
2. Les statistiques sont transmises dans un délai de 16 mois à compter de la fin de l’année de référence. Cela s’applique à partir de l’année de référence 2020.
3. Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux EU-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.
4. La première année de référence est 2020.
5. Lors de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2016.
Section 5
TABLEAUX DE DÉCLARATION
Pour chaque caractéristique visée à la section 3, les données sont déclarées du point de vue des entités qui paient les taxes.
Pour les producteurs, les données sont déclarées selon une ventilation correspondant à la classification hiérarchique des activités économiques, NACE Rév.2 (niveau d’agrégation A*64 tel qu’établi dans le SEC 2010).
Pour les consommateurs, les données sont déclarées pour:
— les ménages,
— les non-résidents.
Lorsque la taxe ne peut pas être attribuée à l’un des regroupements d’activités susmentionnés, les données sont déclarées comme non affectées.
Section 6
DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION
Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.
ANNEXE III
MODULE RELATIF AUX COMPTES DES FLUX DE MATIÈRES À L’ÉCHELLE DE L’ÉCONOMIE (CFM-EE)
Section 1
OBJECTIFS
Les CFM-EE couvrent l’ensemble des matières solides, liquides et gazeuses, à l’exception des flux d’air et d’eau, mesurés en unités de masse par an. À l’image du système des comptes nationaux, les CFM-EE servent deux objectifs majeurs. Les flux de matières détaillés constituent une riche base de données empiriques pour de nombreuses études analytiques. Ils sont utilisés en outre pour l’élaboration de différents indicateurs sur les flux de matières à l’échelle de l’économie pour les économies nationales.
La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en ce qui concerne les CFM-EE.
Section 2
COUVERTURE
La distinction entre stocks et flux est un principe fondamental d’un système de flux de matières. En général, un flux est une variable qui mesure une quantité par période de temps, alors qu’un stock est une variable qui mesure une quantité à un certain moment dans le temps. Les CFM-EE correspondent à un concept de flux. Ils mesurent les flux des entrées et sorties de matières ainsi que les variations de stock au sein d’une économie en unités de masse par an.
Les CFM-EE sont cohérents par rapport aux principes du système des comptes nationaux, tels que le principe de résidence. Ils permettent de comptabiliser les flux de matières associés aux activités de l’ensemble des unités résidentes d’une économie nationale indépendamment de leur implantation géographique.
Dans les CFM-EE, il existe deux types de flux de matières franchissant les frontières de système qui sont pertinents:
1. les flux de matières entre l’économie nationale et son environnement naturel, qui correspondent à l’extraction de matières (par exemple matières premières, brutes ou vierges) de l’environnement naturel et les rejets de matières (souvent appelés «résidus») dans ce même environnement;
2. les flux de matières entre l’économie nationale et le reste de l’économie mondiale, ce qui englobe les importations et les exportations.
Tous les flux de matières qui franchissent ces frontières de système sont pris en compte dans les CFM-EE ainsi que les ajouts aux stocks anthropiques. Tous les autres flux de matières restant à l’intérieur d’une économie ne sont pas représentés dans les CFM-EE. En d’autres termes, l’économie nationale est traitée dans son intégralité dans les CFM-EE et, par exemple, les livraisons de produits entre secteurs industriels ne sont pas décrites. Les flux naturels à l’intérieur de l’environnement naturel ne sont pas pris en compte non plus.
Section 3
LISTE DES CARACTÉRISTIQUES
Les États membres élaborent, pour les CFM-EE, le cas échéant, des statistiques sur les caractéristiques énumérées dans la section 5.
1. L’extraction intérieure (EI) couvre le volume annuel de matières solides, liquides et gazeuses (à l’exclusion de l’air et de l’eau) qui sont extraites de l’environnement naturel pour être utilisées comme entrées dans l’économie.
2. Les importations et les exportations physiques couvrent l’ensemble des marchandises importées ou exportées en unités de masse. Les marchandises échangées comprennent des biens de tous stades de transformation, de la matière brute jusqu’au produit fini.
Section 4
PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION
1. Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.
2. Les statistiques sont transmises dans un délai de 16 mois à compter de la fin de l’année de référence. Cela s’applique à partir de l’année 2021.
3. Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux EU-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.
4. La première année de référence est 2021.
5. Lors de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2017.
Section 5
TABLEAUX DE DÉCLARATION
Des données, exprimées en unités de masse, sont élaborées pour les caractéristiques énumérées dans les tableaux suivants.
Tableau A – Extraction intérieure
MF.1 Biomasse
MF.1.1. Cultures (à l’exclusion des cultures fourragères)
MF.1.1.1. Céréales
MF.1.1.2. Racines, tubercules
MF.1.1.3. Cultures sucrières
MF.1.1.4. Légumineuses
MF.1.1.5. Noix
MF.1.1.6. Cultures oléagineuses
MF.1.1.7. Légumes
MF.1.1.8. Fruits
MF.1.1.9. Fibres
MF.1.1.A. Autres cultures (à l’exclusion des cultures fourragères) n.c.a.
MF.1.2. Résidus de cultures (utilisés), cultures fourragères et biomasse pâturée
MF.1.2.1. Résidus de cultures (utilisés)
MF.1.2.1.1. Paille
MF.1.2.1.2. Autres résidus de cultures (feuilles de betterave à sucre et de betterave fourragère, autres)
MF.1.2.2. Cultures fourragères et biomasse pâturée
MF.1.2.2.1. Cultures fourragères (y compris récolte de biomasse à partir d’herbages)
MF.1.2.2.2. Biomasse pâturée
MF.1.3. Bois
MF.1.3.1 Bois (rond industriel)
MF.1.3.2. Bois de chauffage et autre extraction
MF.1.4. Captures de poisson sauvage, animaux/plantes aquatiques, chasse et cueillette
MF.1.4.1. Captures de poisson sauvage
MF.1.4.2. Autres animaux/plantes aquatiques
MF.1.4.3. Chasse et cueillette
MF.2. Minerais métalliques (minerais bruts)
MF.2.1. Fer
MF.2.2. Métaux non ferreux
MF.2.2.1. Cuivre
MF.2.2.2. Nickel
MF.2.2.3. Plomb
MF.2.2.4. Zinc
MF.2.2.5. Étain
MF.2.2.6. Or, argent, platine et autres métaux précieux
MF.2.2.7. Bauxite et autre aluminium
MF.2.2.8. Uranium et thorium
MF.2.2.9. Autres métaux non ferreux
MF.3. Minerais non métalliques
MF.3.1. Marbre, granit, grès, porphyre, basalte, autres pierres ornementales ou de construction (à l’exclusion de l’ardoise)
MF.3.2. Craie et dolomie
MF.3.3. Ardoise
MF.3.4. Minéraux pour l’industrie chimique et engrais naturels
MF.3.5. Sel
MF.3.6. Pierre calcaire et gypse
MF.3.7. Argiles et kaolin
MF.3.8. Sable et gravier
MF.3.9. Autres minerais non métalliques n.c.a.
MF.3.A. Matières terreuses excavées (y compris terre), uniquement si utilisées (déclaration facultative)
MF.4. Matières/vecteurs énergétiques fossiles
MF.4.1. Charbon et autres matières/vecteurs énergétiques solides
MF.4.1.1. Lignite
MF.4.1.2. Houille
MF.4.1.3. Schistes et sables bitumineux
MF.4.1.4. Tourbe
MF.4.2. Matières/vecteurs énergétiques liquides et gazeux
MF.4.2.1. Pétrole brut, condensat et liquides de gaz naturel (LGN)
MF.4.2.2. Gaz naturel
Tableaux B (Importations – Total des échanges) et D (Exportations – Total des échanges)
MF.1. Biomasse
MF.1.1. Cultures (à l’exclusion des cultures fourragères)
MF.1.1.1. Céréales
MF.1.1.2. Racines et tubercules
MF.1.1.3. Cultures sucrières
MF.1.1.4. Légumineuses
MF.1.1.5. Noix
MF.1.1.6. Cultures oléagineuses
MF.1.1.7. Légumes
MF.1.1.8. Fruits
MF.1.1.9. Fibres
MF.1.1.A. Autres cultures (à l’exclusion des cultures fourragères) n.c.a.
MF.1.2. Résidus de cultures (utilisés), cultures fourragères et biomasse pâturée
MF.1.2.1. Résidus de cultures (utilisés)
MF.1.2.1.1. Paille
MF.1.2.1.2. Autres résidus de cultures (feuilles de betterave à sucre et de betterave fourragère, etc.)
MF.1.2.2. Cultures fourragères et biomase pâturée
MF.1.2.2.1. Cultures fourragères (y compris récolte de biomasse à partir d’herbages)
MF.1.3. Bois
MF.1.3.1 Bois (rond industriel)
MF.1.3.2. Bois de chauffage et autre extraction
MF.1.4. Captures de poissons sauvages, animaux/plantes aquatiques, chasse et cueillette
MF.1.4.1. Capture de poissons sauvages
MF.1.4.2. Autres animaux/plantes aquatiques
MF.1.5. Animaux vivants et produits animaux (à l’exclusion des poissons sauvages, des plantes et animaux aquatiques et des animaux chassés et récoltés)
MF.1.5.1. Animaux vivants (à l’exclusion des poissons sauvages, des plantes et animaux aquatiques et des animaux chassés et récoltés)
MF.1.5.2. Viandes et préparations de viande
MF.1.5.3. Produits laitiers, oiseaux, œufs et miel
MF.1.5.4. Autres produits d’animaux (fibres animales, peaux, fourrures, cuir, etc.)
MF.1.6. Produits essentiellement à base de biomasse
MF.2. Minerais métalliques (minerais bruts)
MF.2.1. Fer
MF.2.2. Métaux non ferreux
MF.2.2.1. Cuivre
MF.2.2.2. Nickel
MF.2.2.3. Plomb
MF.2.2.4. Zinc
MF.2.2.5. Étain
MF.2.2.6. Or, argent, platine et autres métaux précieux
MF.2.2.7. Bauxite et autre aluminium
MF.2.2.8. Uranium et thorium
MF.2.2.9. Autres métaux non ferreux
MF.2.3. Produits essentiellement à base de métaux
MF.3. Minerais non métalliques
MF.3.1. Marbre, granit, grès, porphyre, basalte et autres pierres ornementales ou de production (sauf ardoise)
MF.3.2. Craie et dolomie
MF.3.3. Ardoise
MF.3.4. Minéraux pour l’industrie chimique et engrais naturels
MF.3.5. Sel
MF.3.6. Pierre calcaire et gypse
MF.3.7. Argiles et kaolin
MF.3.8. Sable et gravier
MF.3.9. Autres minerais non métalliques n.c.a.
MF.3.B. Produits essentiellement à base de minerais non métalliques
MF.4. Matières/vecteurs énergétiques fossiles
MF.4.1. Charbon et autres matières/vecteurs énergétiques solides
MF.4.1.1. Lignite
MF.4.1.2. Houille
MF.4.1.3. Schistes et sables bitumeux
MF.4.1.4 Tourbe
MF.4.2. Matières/vecteurs énergétiques liquides et gazeux
MF.4.2.1. Pétrole brut, condensat et liquides de gaz naturel (LGN)
MF.4.2.2. Gaz naturel
MF.4.2.3. Carburants soutés (importations: par des unités résidentes à l’étranger; exportations: par des unités non-résidentes sur le territoire national)
MF.4.2.3.1. Carburant pour transport terrestre
MF.4.2.3.2. Carburant pour transport maritime
MF.4.2.3.3. Carburant pour transport aérien
MF.4.3. Produits essentiellement à base de produits énergétiques fossiles
MF.5. Autres produits
MF.6. Déchets importés pour traitement et élimination définitifs
Section 6
DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION
Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.
ANNEXE IV — MODULE RELATIF AUX COMPTES DES DÉPENSES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Section 1
OBJECTIFS
Les comptes des dépenses de protection de l'environnement présentent, d'une façon compatible avec les données déclarées au titre du système européen de comptes (SEC), des données sur les dépenses pour la protection de l'environnement, c'est-à-dire sur les ressources économiques consacrées à la protection de l'environnement par les unités résidentes. Ces comptes permettent d'établir la dépense nationale pour la protection de l'environnement, définie comme la somme des utilisations de services de protection de l'environnement par les unités résidentes, de la formation brute de capital fixe (FBCF) pour les activités de protection de l'environnement et des transferts pour la protection de l'environnement qui ne sont pas la contrepartie des éléments précédents, moins les financements par le reste du monde.
Les comptes des dépenses de protection de l'environnement devraient utiliser les informations déjà disponibles provenant des comptes nationaux (comptes de production et d'exploitation, formation brute de capital fixe selon la NACE, tableaux des ressources et des emplois, données ventilées sur la base de la classification des fonctions des administrations publiques), des statistiques structurelles sur les entreprises, du répertoire des entreprises et d'autres sources.
La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en vue de l'établissement des comptes des dépenses de protection de l'environnement.
Section 2
CHAMP COUVERT
Les comptes des dépenses de protection de l'environnement ont les mêmes frontières de système que le SEC et montrent les dépenses de protection de l'environnement pour les activités principales, secondaires et auxiliaires. Les secteurs concernés sont les suivants:
— les administrations publiques (y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages) et les entreprises en tant que secteurs institutionnels produisant des services de protection de l'environnement. Les producteurs spécialisés produisent des services de protection de l'environnement en tant qu'activité principale,
— les ménages, les administrations publiques et les entreprises en tant que consommateurs de services de protection de l'environnement,
— le reste du monde en tant que bénéficiaire ou source de transferts pour la protection de l'environnement.
Section 3
LISTE DES CARACTÉRISTIQUES
Les États membres élaborent des comptes des dépenses de protection de l’environnement selon les caractéristiques suivantes, qui sont définies conformément au SEC:
— la production de services de protection de l’environnement. Une distinction est établie entre la production marchande, la production non marchande et la production d’activités auxiliaires,
— la consommation intermédiaire de services de protection de l’environnement,
— la consommation intermédiaire de services de protection de l’environnement pour la production de services de protection de l’environnement,
— les importations et les exportations de services de protection de l’environnement,
— la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les autres impôts moins les subventions sur les produits, qui s’appliquent aux services de protection de l’environnement,
— la formation brute de capital fixe et les acquisitions moins les cessions d’actifs non financiers non produits pour la production de services de protection de l’environnement,
— la consommation finale de services de protection de l’environnement.
L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.
Section 4
PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION
1. Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.
2. Les statistiques sont transmises dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence. Cela s’applique à partir de l’année de référence 2020.
3. Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux EU-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.
4. La première année de référence est 2020.
5. Lors de chaque transmission de données à la Commission, les États membres communiquent les données annuelles pour les années n – 2, n – 1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2018.
Section 5
TABLEAUX DE DÉCLARATION
1. Pour les caractéristiques visées à la section 3, les données sont déclarées selon la ventilation suivante:
— les types de producteurs/consommateurs de services de protection de l’environnement, tels que définis à la section 2,
— les catégories de la classification des objectifs environnementaux (CEP), regroupées comme suit:
— CEP 01 — Air et climat;
— CEP 0301 — Gestion des eaux usées;
— CEP 0401 — Gestion des déchets;
— CEP 0501 — Protection du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines;
— CEP 0502 — Protection de la biodiversité et des paysages;
— CEP 06 — Bruit et radiations;
— somme de CEP 0701, CEP 0703, CEP 0705, CEP 0707, CEP 0709 — R & D pour la réduction et le contrôle des émissions atmosphériques, pour la gestion des eaux usées, pour la gestion des déchets, pour le sol, les eaux de surface, les eaux souterraines et la biodiversité, et pour le bruit et les radiations.
— les ventilations NACE suivantes pour la production auxiliaire de services de protection de l’environnement: NACE B, C, D et division 36. Les données pour la section C sont présentées comme suit:
— NACE C10-C12 - Industrie alimentaire, fabrication de boissons, fabrications de produits à base de tabac
— NACE C17 - Industrie du papier et du carton
— NACE C19-20 - Cokéfaction et raffinage, industrie chimique
— NACE C 21-23 - Industrie pharmaceutique, fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
— NACE C 24 - Métallurgie
— NACE C 25-30 – Fabrication de produits métalliques, y compris les machines et équipements
— NACE C13-16, 18, 31-33 – Autres activités manufacturières
Les États membres dont le montant total du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une ou plusieurs de ces ventilations NACE représente moins de 1 % du total de l’Union n’ont pas à fournir de données pour ces ventilations NACE.
Section 6
DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION
Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.
ANNEXE V — MODULE RELATIF AUX COMPTES DU SECTEUR DES BIENS ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
Section 1
OBJECTIFS
Les statistiques sur les biens et services environnementaux enregistrent et présentent, d'une façon compatible avec les données déclarées au titre du SEC, des données sur les activités de production de l'économie nationale qui génèrent des produits environnementaux.
Les comptes du secteur des biens et services environnementaux devraient utiliser les informations déjà disponibles provenant des comptes nationaux, des statistiques structurelles sur les entreprises, du répertoire des entreprises et d'autres sources.
La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en vue de l'établissement des comptes des biens et services environnementaux.
Section 2
CHAMP COUVERT
Le secteur des biens et services environnementaux a les mêmes frontières de système que le SEC et se compose de l'ensemble des biens et services environnementaux créés à l'intérieur de la frontière de production. Le SEC définit la production comme une activité exercée sous le contrôle et la responsabilité d'une unité institutionnelle qui combine des ressources — main-d'œuvre, capital, biens et services — pour fabriquer des biens ou fournir des services.
Les biens et services environnementaux relèvent des catégories suivantes: services environnementaux spécifiques, produits à finalité uniquement environnementale (produits connexes), biens adaptés et technologies de l'environnement.
Section 3
LISTE DES CARACTÉRISTIQUES
Les États membres élaborent des statistiques sur le secteur des biens et services environnementaux selon les caractéristiques suivantes:
— la production de l’ensemble du secteur des biens et services environnementaux et des activités marchandes,
— les exportations de l’ensemble du secteur des biens et services environnementaux,
— la valeur ajoutée de l’ensemble du secteur des biens et services environnementaux et des activités marchandes,
— l’emploi de l’ensemble du secteur des biens et services environnementaux et des activités marchandes,
— la formation brute de capital fixe (FBCF) pour les activités d’atténuation du changement climatique, ventilée entre les sociétés, les administrations publiques et les ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM),
— la FBCF pour les produits d’atténuation du changement climatique qui ne sont pas déjà inclus dans la FBCF pour les activités d’atténuation du changement climatique, ventilée entre les sociétés, les administrations publiques et les ménages et ISBLSM,
— la consommation finale de produits d’atténuation du changement climatique, ventilée entre les administrations publiques et les ménages et ISBLSM.
Toutes les données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale, sauf pour la caractéristique «emploi», dont l’unité de référence est l’«équivalent temps plein».
Section 4
PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION
1. Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.
2. Les statistiques sont transmises dans un délai de 22 mois à compter de la fin de l’année de référence. Cela s’applique à partir de l’année de référence 2020.
3. Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux EU-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.
4. La première année de référence est 2020.
5. Lors de chaque transmission de données à la Commission, les États membres communiquent les données annuelles pour les années n – 2, n – 1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2018.
Section 5
TABLEAUX DE DÉCLARATION
1. Pour les caractéristiques visées à la section 3, les données sont déclarées selon la ventilation croisée suivante:
— nomenclature des activités économiques NACE regroupées comme suit:
— NACE A
— NACE B
— NACE C
— NACE D
— NACE E
— NACE F
— NACE J + NACE K
— NACE N
— NACE P
— NACE Q
— Somme de NACE G + NACE H + NACE I + NACE L + NACE M + NACE O + NACE R + NACE S + NACE T + NACE U + NACE V
— les catégories de la classification des objectifs environnementaux (CEP), regroupées comme suit:
— CEP 01 — Air et climat;
— CEP 0201 — Énergie produite à partir de sources renouvelables;
— CEP 0202 — Économie et gestion de l’énergie;
— CEP 0301 — Gestion des eaux usées;
— CEP 0302 — Économies d’eau et gestion des ressources naturelles en eau;
— CEP 0401 — Gestion des déchets;
— CEP 0402 — Récupération et économies de matériaux;
— CEP 0501 — Protection du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines;
— CEP 0502 — Protection de la biodiversité et des paysages;
— CEP 0503 — Gestion des ressources forestières;
— CEP 06 — Bruit et radiations;
— somme de CEP 0701, CEP 0703, CEP 0705, CEP 0707, CEP 0709 — R & D pour la réduction et le contrôle des émissions atmosphériques, pour la gestion des eaux usées, pour la gestion des déchets, pour le sol, les eaux de surface, les eaux souterraines et la biodiversité, et pour le bruit et les radiations;
— somme de CEP 0702, CEP 0704, CEP 0706, CEP 0708 — R & D pour l’énergie, pour les ressources en eau, pour la récupération et les économies de matériaux et pour la gestion des ressources forestières;
— CEP 08 — Objectifs transversaux et autres objectifs environnementaux.
Section 6
DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION
Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.
ANNEXE VI — MODULE RELATIF AUX COMPTES DES FLUX PHYSIQUES D'ÉNERGIE
Section 1
OBJECTIFS
Les comptes des flux physiques d'énergie présentent des données sur les flux physiques d'énergie exprimées en térajoules d'une façon pleinement compatible avec le SEC. Les comptes des flux physiques d'énergie enregistrent des données sur l'énergie en ce qui concerne les activités économiques des unités résidentes d'une économie nationale selon une ventilation par activité économique. Ils présentent l'origine et la destination des ressources énergétiques naturelles, des produits énergétiques et des résidus énergétiques. Les activités économiques englobent la production, la consommation et l'accumulation.
La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en vue de l'établissement des comptes des flux physiques d'énergie.
Section 2
CHAMP COUVERT
Les comptes des flux physiques d'énergie ont les mêmes frontières de système que le SEC et sont également basés sur le principe de résidence.
Conformément au SEC, une unité est considérée comme résidente d'un pays quand son centre d'intérêt économique est situé sur le territoire économique de ce pays, c'est-à-dire lorsqu'elle exerce des activités économiques sur ce territoire pendant une période relativement longue (une année ou plus).
Les comptes des flux physiques d'énergie enregistrent les flux physiques d'énergie provenant des activités de l'ensemble des unités résidentes, indépendamment du lieu géographique où surviennent ces flux.
Les comptes des flux physiques d'énergie enregistrent les flux physiques d'énergie de l'environnement vers l'économie, au sein de l'économie et de l'économie vers l'environnement.
Section 3
LISTE DES CARACTÉRISTIQUES
Les États membres élaborent des comptes des flux physiques d'énergie selon les caractéristiques suivantes:
— les flux physiques d'énergie divisés en trois catégories génériques:
i) les ressources énergétiques naturelles;
ii) les produits énergétiques;
iii) les résidus énergétiques,
— l'origine des flux physiques d'énergie, divisée en cinq catégories: la production, la consommation, l'accumulation, le reste du monde et l'environnement,
— la destination des flux physiques, divisée selon les cinq mêmes catégories que l'origine des flux physiques d'énergie.
L'ensemble des données sont déclarées en térajoules.
Section 4
PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION
1. Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.
2. Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt et un mois à compter de la fin de l'année de référence.
3. Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux EU-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n'ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.
4. La première année de référence est 2015.
5. Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de 2014 à la première année de référence.
6. Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n–2, n–1 et n, n étant l'année de référence. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2014.
Section 5
TABLEAUX DE DÉCLARATION
1. Pour les caractéristiques visées à la section 3, les données suivantes sont déclarées en unités physiques:
— tableau des ressources pour les flux d'énergie: ce tableau répertorie les ressources énergétiques naturelles, les produits énergétiques et les résidus énergétiques (en ligne) selon leur origine, c'est-à-dire par «fournisseur» (en colonne),
— tableau des emplois des flux d'énergie: ce tableau répertorie les ressources énergétiques naturelles, les produits énergétiques et les résidus énergétiques (en ligne) selon leur destination, c'est-à-dire par «utilisateur» (en colonne),
— tableau des emplois des flux d'énergie générant des émissions: ce tableau répertorie l'utilisation — génératrice d'émissions — des ressources énergétiques naturelles et des produits énergétiques (en ligne) selon l'unité utilisatrice et émettrice (en colonne),
— tableau de concordance montrant les différents éléments qui expliquent l'écart entre les comptes de l'énergie et les bilans énergétiques.
2. Les tableaux des ressources et des emplois des flux d'énergie (y compris les flux générant des émissions) sont structurés de la même manière (lignes et colonnes).
3. Les colonnes indiquent l'origine (ressource) ou la destination (emploi) des flux physiques. Elles sont divisées en cinq catégories:
— la «production» fait référence à la production de biens et de services. La classification des activités de production est effectuée selon la NACE Rév. 2 et les données sont déclarées au niveau d'agrégation A*64,
— les activités de «consommation» sont présentées sous forme d'un montant total et sont également divisées en trois sous-catégories (transports, chauffage/refroidissement, autres) et renvoient à la consommation finale des ménages privés,
— l'«accumulation» renvoie aux variations de stocks des produits énergétiques au sein de l'économie,
— le «reste du monde» enregistre les flux de produits importés et exportés,
— l'«environnement» enregistre l'origine des flux de ressources énergétiques naturelles et la destination des flux résiduels.
4. Les lignes correspondent aux différents types de flux physiques, classés au premier tiret de la section 3.
5. La classification des ressources énergétiques naturelles, des produits énergétiques et des résidus énergétiques est la suivante:
— les ressources énergétiques naturelles sont de deux types: non renouvelables et renouvelables,
— les produits énergétiques sont ventilés selon la classification utilisée dans les statistiques européennes de l'énergie,
— les résidus énergétiques comprennent les déchets (sans valeur monétaire), les pertes au cours de l'extraction/du prélèvement, de la distribution/du transport, de la transformation/de la conversion et du stockage, ainsi que les soldes comptables pour équilibrer les tableaux des ressources et des emplois.
6. La «correspondance» entre l'indicateur établi selon le principe de résidence et l'indicateur basé sur le territoire est présentée pour l'ensemble de l'économie nationale (pas de ventilation par branche d'activité) et est obtenue comme suit:
utilisation totale d'énergie par les unités résidentes:
– utilisation d'énergie par les unités résidentes à l'étranger
+ utilisation d'énergie par des non-résidents sur le territoire
+ écart statistique
= consommation intérieure brute d'énergie (sur base du territoire).
Section 6
DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION
Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.
ANNEXE VII — MODULE POUR LES COMPTES RELATIFS AUX FORÊTS
Section 1
OBJECTIFS
Les comptes relatifs aux forêts enregistrent et présentent les données relatives aux ressources forestières et à l’activité économique dans la sylviculture et l’exploitation forestière d’une manière pleinement compatible avec les données déclarées dans le cadre du SEC 2010. Les comptes relatifs aux forêts fournissent des informations complémentaires et utilisent des concepts adaptés à la nature particulière des forêts, de la sylviculture et de l’exploitation forestière.
La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en ce qui concerne les comptes relatifs aux forêts.
Section 2
CHAMP COUVERT
Les comptes relatifs aux forêts enregistrent les stocks et les flux de ressources forestières (terres boisées et bois) ainsi que l’activité économique dans la sylviculture et l’exploitation forestière, y compris la production de bois rond et l’extraction et la récolte de produits forestiers non ligneux cultivés à l’état sauvage.
Section 3
LISTE DES CARACTÉRISTIQUES
Les États membres élaborent des comptes relatifs aux forêts selon les caractéristiques décrites dans la présente section.
1. Comptes d’actifs relatifs aux terres boisées et au bois. Les terres boisées sont définies comme la somme des trois éléments suivants.
a) Les forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois: les forêts dans lesquelles les restrictions environnementales, sociales ou économiques n’ont pas d’incidence significative sur l’approvisionnement actuel ou potentiel en bois. Ces restrictions peuvent être établies par des règles juridiques, des décisions de la direction ou du propriétaire ou pour d’autres motifs.
b) Les forêts non disponibles pour l’approvisionnement en bois: toutes les forêts non considérées comme disponibles pour l’approvisionnement en bois conformément au point a). Il s’agit de forêts dans lesquelles les restrictions environnementales, sociales, économiques ou juridiques empêchent tout approvisionnement important en bois. Cela comprend i) les forêts soumises à des restrictions juridiques ou à des restrictions résultant d’autres décisions politiques qui excluent totalement ou limitent fortement l’approvisionnement en bois pour des motifs tels que la protection de l’environnement ou de la biodiversité (forêts de protection, parcs nationaux, réserves naturelles et autres zones protégées telles que celles présentant un intérêt particulier du point de vue environnemental, scientifique, historique, culturel ou spirituel); ii) les forêts où la productivité physique ou la qualité du bois est trop faible ou les coûts de récolte et de transport trop élevés pour justifier la récolte du bois, à l’exception de coupes occasionnelles pour usage final propre.
c) Les autres terres boisées.
On entend par «forêt» des terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 %, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Cela ne comprend pas les terres principalement consacrées à l’exploitation agricole ou les arbres en milieu urbain, tels que les parcs urbains, les allées et les jardins.
On entend par «autres terres boisées» les terres qui ne sont pas classées comme forêts et qui s’étendent sur une superficie de plus de 0,5 hectare; avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de 5 à 10 %, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ; ou avec une couverture combinée d’arbustes, de buissons et d’arbres supérieure à 10 %. Cela ne comprend pas les terres principalement consacrées à l’exploitation agricole ou les arbres en milieu urbain, tels que les parcs urbains, les allées et les jardins.
On entend par «accroissement annuel net du bois» la croissance annuelle moyenne du volume d’arbres vivants diminuée de la mortalité annuelle moyenne.
On entend par «quantités enlevées» le volume représenté par l’ensemble des arbres, vivants ou morts, qui sont abattus et enlevés de la forêt, d’autres terres boisées ou d’autres sites d’abattage. Cette catégorie comprend le bois rond non encore vendu stocké en bord de route forestière. Elle comprend également les rémanents récoltés, l’enlèvement en cours d’année des bois abattus antérieurement, l’enlèvement des parties autres que la grume (comme la souche et les branches) ainsi que l’enlèvement des arbres détruits ou endommagés par des phénomènes naturels (pertes naturelles) tels que incendies, vents, attaques d’insectes et maladies. Elle ne comprend ni les parties non ligneuses de la biomasse, ni le bois laissé dans la forêt et non enlevé en cours d’année, comme les souches, les branches, les cimes et les déchets d’abattage (déchets de récolte).
On entend par «pertes irrémédiables» les résidus d’abattage et tous les arbres déracinés par le vent qui ne peuvent être enlevés de la forêt, ainsi que les pertes de bois dues à des incendies de forêt.
2. Comptes économiques déclarant l’activité économique dans la sylviculture et l’exploitation forestière. La sylviculture et l’exploitation forestière sont définies comme l’ensemble des unités d’activité économique au niveau local (UAE locales) qui exercent des activités relevant de la division A02 de la NACE Rév. 2.
Les caractéristiques suivantes, selon les définitions du SEC 2010, doivent être déclarées:
— la production,
— dont la production pour usage final propre,
— la consommation intermédiaire,
— la valeur ajoutée brute,
— la consommation de capital fixe,
— les autres impôts sur la production,
— les autres subventions sur la production,
— la rémunération des salariés,
— la formation brute de capital fixe et les acquisitions moins les cessions d’actifs non financiers non produits,
— les variations des stocks,
— les transferts en capital.
Les États membres déclarent l’emploi dans la sylviculture et l’exploitation forestière en milliers d’unités de travail annuel (UTA) au sens du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil.
Section 4
PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION
1. Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.
2. Les statistiques sont transmises dans un délai de 21 mois à compter de la fin de l’année de référence.
3. Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux de l’UE pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.
4. La première année de référence est 2023.
5. Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de l’année 2022 à la première année de référence.
6. Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres transmettent à nouveau les données pour les années à compter de 2022 chaque fois que les données sont révisées. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2022.
Section 5
TABLEAUX DE DÉCLARATION
Pour les caractéristiques énoncées à la section 3, les données suivantes sont déclarées:
1. Superficie des terres boisées, ventilée par:
— forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois,
— forêts non disponibles pour l’approvisionnement en bois,
— autres terres boisées.
Chacune de ces catégories est en outre ventilée par:
— superficie à l’ouverture du compte au début de l’année de référence,
— boisement et autres augmentations,
— déforestation et autres diminutions,
— reclassement statistique,
— superficie à la clôture du compte à la fin de l’année de référence.
Les données sont déclarées en milliers d’hectares.
2. Volume de bois, ventilé par:
— forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois,
— forêts non disponibles pour l’approvisionnement en bois,
— autres terres boisées.
Les forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois sont en outre ventilées par:
— stock disponible à l’ouverture du compte au début de l’année de référence,
— accroissement net,
— quantités enlevées,
— pertes irrémédiables,
— reclassement statistique,
— solde comptable,
— stock disponible à la clôture du compte à la fin de l’année de référence.
Les forêts non disponibles pour l’approvisionnement en bois et les autres terres boisées sont en outre ventilées par:
— stock disponible à l’ouverture du compte au début de l’année de référence,
— quantités enlevées,
— autres changements (entre les stocks disponibles à l’ouverture et à la clôture),
— stock disponible à la clôture du compte à la fin de l’année de référence.
Les données sont déclarées en milliers de m3 de bois sur écorce.
3. Valeur du bois, ventilée par:
— — forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois,
— forêts non disponibles pour l’approvisionnement en bois,
— autres terres boisées.
Les forêts disponibles pour l’approvisionnement en bois sont en outre ventilées par:
— stock disponible à l’ouverture du compte au début de l’année de référence,
— accroissement net,
— quantités enlevées,
— pertes irrémédiables,
— réévaluation,
— reclassement statistique,
— solde comptable,
— stock disponible à la clôture du compte à la fin de l’année de référence.
Les forêts non disponibles pour l’approvisionnement en bois et les autres terres boisées sont en outre ventilées par:
— stock disponible à l’ouverture du compte au début de l’année de référence,
— quantités enlevées,
— autres changements (entre les stocks disponibles à l’ouverture et à la clôture),
— stock disponible à la clôture du compte à la fin de l’année de référence.
Les données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.
4. En ce qui concerne les comptes économiques, la production visée à la section 3 est déclarée selon la ventilation suivante, les produits étant définis selon leur classification par activité, version 2.1:
— les plants d’arbres forestiers (produit 02.10.11) et les semences d’arbres forestiers (produit 02.10.12),
— les arbres forestiers, définis comme l’accroissement net du bois dans les forêts cultivées (produit 02.10.30),
— le bois brut (produit 02.20.1), y compris les ventes de bois provenant de forêts non cultivées, comprenant les éléments suivants, à déclarer sur deux lignes distinctes:
i) le bois de chauffage (produits 02.20.14 et 02.20.15);
ii) les grumes, c’est-à-dire la somme des grumes de conifères (produit 02.20.11), des grumes de feuillus à l’exclusion des bois tropicaux (produit 02.20.12) et des grumes de bois tropicaux (produit 02.20.13),
— les autres produits forestiers (produit 02.30),
— les services caractéristiques de l’activité sylvicole et forestière, définis comme services des pépinières forestières (produit 02.10.2), les services de soutien à l’exploitation forestière (produit 02.4) et tout autre service fourni par une unité d’activité économique au niveau local (UAE) de l’industrie forestière,
— les autres produits issus d’activités secondaires connexes au sein des UAE locales, tels que les champignons et truffes (01.13.8), les autres baies, les fruits du genre vaccinium n.c.a. (01.25.19), le caoutchouc naturel brut (01.29.10), les autres bois bruts, y compris les poteaux et piquets fendus (16.10.39), le charbon de bois (20.14.72), les services des réserves naturelles, y compris les services de préservation de la faune (91.04.12), et tout autre produit provenant d’une UAE locale.
La consommation intermédiaire de la sylviculture et de l’exploitation forestière visée à la section 3 est déclarée selon la ventilation suivante, les produits étant définis selon leur classification par activité, version 2.1:
— la somme des plants d’arbres forestiers (produit 02.10.11), des semences d’arbres forestiers (produit 02.10.12) et des arbres forestiers (produit 02.10.3) utilisés pour produire du bois,
— la somme des produits d’énergie et des lubrifiants, y compris l’électricité (produit 35.11.10), les essences pour moteurs (produit 19.20.21), le gaz naturel, liquéfié ou gazeux (produit 06.20.10), les huiles de pétrole lubrifiantes et les fractions lourdes n.c.a. (produit 19.20.29), et d’autres produits similaires,
— la somme des services caractéristiques de l’activité sylvicole et forestière, y compris les services des pépinières forestières (produit 02.10.2), les services de soutien à l’exploitation forestière (produit 02.4) et tout autre service fourni par une UAE locale de la sylviculture et de l’exploitation forestière,
— les autres biens et services non pris en compte dans l’une des variables de la consommation intermédiaire.
Les variations des stocks de la sylviculture et de l’exploitation forestière visées à la section 3 sont déclarées selon la ventilation suivante:
— modifications dans les travaux en cours: ressources biologiques cultivées,
— autres variations des stocks.
L’ensemble des caractéristiques sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.
5. Les données relatives aux autres terres boisées sont déclarées sur une base volontaire.
Section 6
DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION
Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.
ANNEXE VIII — MODULE POUR LES COMPTES RELATIFS AUX SUBVENTIONS ENVIRONNEMENTALES ET AUX TRANSFERTS SIMILAIRES
Section 1
OBJECTIFS
Les comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires collectent et présentent des données sur les transferts courants et en capital destinés à soutenir des activités qui protègent l’environnement et les ressources naturelles, y compris la production et l’utilisation de produits environnementaux, d’une manière compatible avec les concepts et les définitions du SEC 2010.
La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en vue de l’établissement des comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires. Ces données sont également utilisées pour l’établissement des dépenses nationales de protection de l’environnement, comme exposé à l’annexe IV.
Section 2
CHAMP COUVERT
Les comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires enregistrent les versements sans contrepartie effectués par les administrations publiques en faveur des secteurs institutionnels (au sein de l’économie nationale et vers le reste du monde) et des non-résidents (reste du monde), dans le but de protéger l’environnement ou de réduire l’utilisation et l’extraction des ressources naturelles.
Section 3
LISTE DES CARACTÉRISTIQUES
Les États membres élaborent des comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires selon les caractéristiques suivantes:
— subventions (code SEC 2010 D.3);
— autres transferts courants (codes SEC 2010 D.6 et D.7);
— transferts en capital (code SEC 2010 D.9).
L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.
Section 4
PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION
1. Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.
2. Les statistiques sont transmises dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence.
3. Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux de l’UE pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.
4. La première année de référence est 2023.
5. Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de l’année 2022 à la première année de référence.
6. Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres transmettent à nouveau les données pour les années à compter de 2022 chaque fois que les données sont révisées. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2022.
Section 5
TABLEAUX DE DÉCLARATION
1. Pour les caractéristiques visées à la section 3, les données sont déclarées par:
— secteur institutionnel payeur, comme suit:
— administrations publiques,
— reste du monde,
— secteur institutionnel bénéficiaire, comme suit:
— administrations publiques,
— sociétés,
— ménages,
— institutions sans but lucratif au service des ménages,
— reste du monde.
2. Pour chacune des catégories de déclaration visées au point 1, les données sont déclarées par catégories de la classification des objectifs environnementaux (CEP), regroupées comme suit:
— CEP 01 — Air et climat;
— CEP 0201 — Énergie produite à partir de sources renouvelables;
— CEP 0202 — Économie et gestion de l’énergie;
— CEP 0301 — Gestion des eaux usées;
— CEP 0302 — Économies d’eau et gestion des ressources naturelles en eau;
— CEP 0401 — Gestion des déchets;
— CEP 0402 — Récupération et économies de matériaux;
— CEP 0501 — Protection des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines;
— CEP 0502 — Protection de la biodiversité et des paysages;
— CEP 0503 — Gestion des ressources forestières;
— CEP 06 — Bruit et radiations;
— somme de CEP 0701, CEP 0703, CEP 0705, CEP 0707, CEP 0709 — R & D pour la réduction et le contrôle des émissions atmosphériques, pour la gestion des eaux usées, pour la gestion des déchets, pour le sol, les eaux de surface, les eaux souterraines et la biodiversité, et pour le bruit et les radiations;
— somme de CEP 0702, CEP 0704, CEP 0706, CEP 0708 — R & D pour l’énergie, pour les ressources en eau, pour la récupération et les économies de matériaux et pour la gestion des ressources forestières;
— CEP 08 — Objectifs transversaux et autres objectifs environnementaux.
3. Les transferts que les sociétés reçoivent des administrations publiques regroupés par somme de toutes les catégories de la CEP (CEP 01-08) sont encore regroupés en fonction de la nomenclature des activités économiques NACE Rév. 2 comme suit:
— NACE A — agriculture, sylviculture et pêche,
— NACE B — industries extractives,
— NACE C — industrie manufacturière,
— NACE D — production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné,
— NACE E — production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution,
— NACE F — construction,
— NACE G — commerce; réparation d’automobiles et de motocycles,
— NACE H — transports et entreposage,
— NACE I-U — autres sections de la NACE.
Section 6
DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION
Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.
ANNEXE IX — MODULE POUR LES COMPTES RELATIFS AUX ÉCOSYSTÈMES
Section 1
OBJECTIFS
Les comptes relatifs aux écosystèmes présentent des données sur l’étendue et l’état des actifs écosystémiques et sur les services qu’ils fournissent à la société et à l’économie. Les données sont conformes à la CE SCEE et compatibles avec les données déclarées dans le cadre du SEC 2010.
Les comptes relatifs aux écosystèmes utilisent, dans la mesure du possible, les informations existantes, y compris celles provenant de l’observation de la Terre, des rapports sur l’environnement et d’autres sources de données.
Section 2
CHAMP COUVERT
Les comptes relatifs aux écosystèmes enregistrent l’étendue des écosystèmes, l’état des écosystèmes et les flux de services écosystémiques.
L’étendue d’un écosystème est la taille d’un écosystème sur une superficie. Les comptes relatifs à l’étendue des écosystèmes couvrent les écosystèmes terrestres (y compris l’eau douce) et marins du territoire national.
L’état d’un écosystème est la qualité d’un écosystème mesurée en fonction de ses caractéristiques abiotiques, biotiques et paysagères, par type d’écosystème.
Les services écosystémiques sont les avantages que les écosystèmes procurent aux activités économiques et à d’autres activités humaines. Ils comprennent i) les services d’approvisionnement, ii) les services de régulation et d’entretien, et iii) les services culturels. Les comptes relatifs aux services écosystémiques enregistrent l’offre et l’utilisation effectives des services écosystémiques fournis par les écosystèmes sur le territoire national.
Les comptes thématiques sont des comptes qui organisent des données en fonction de thèmes stratégiques spécifiques tels que la biodiversité, le changement climatique, les océans et les zones urbaines.
Section 3
LISTE DES CARACTÉRISTIQUES
Les États membres élaborent des comptes relatifs aux écosystèmes selon les caractéristiques suivantes.
1. Des comptes relatifs à l’étendue des écosystèmes enregistrant la superficie et l’évolution de la superficie pour chaque type d’écosystème sur le territoire national. Les États membres déclarent les comptes relatifs à l’étendue des écosystèmes en milliers d’hectares.
2. En tant que composante des comptes relatifs à l’étendue des écosystèmes, une matrice de conversion répertoriant les conversions entre types d’écosystèmes entre deux points dans le temps, exprimées en hectares.
3. Des comptes relatifs à l’état des écosystèmes enregistrant les caractéristiques de l’écosystème comme suit:
a) pour les établissements et les autres zones artificielles:
— les zones vertes dans les agglomérations ainsi que dans les villes et banlieues adjacentes sont déclarées en pourcentage de la superficie totale, calculé pour la superficie totale des agglomérations ainsi que des villes et banlieues adjacentes, et comprenant tous les types d’écosystèmes de cette zone,
— la concentration de particules d’un diamètre inférieur ou égal à 2,5 μm dans les agglomérations doit être déclarée en μg/m3 en tant que moyenne nationale pour la période de référence;
b) pour les terres cultivées:
— le stock de carbone organique du sol présent dans la couche arable est déclaré en tonne/ha, en tant que moyenne nationale pour la période de référence;
c) pour les prairies:
— le stock de carbone organique du sol présent dans la couche arable est déclaré en tonne/ha, en tant que moyenne nationale pour la période de référence;
d) pour l’ensemble des terres cultivées et des prairies:
— l’indice des oiseaux communs pour les terres agricoles est déclaré sous la forme d’un indice agrégé national pour la période de référence;
e) pour les forêts et les terres boisées:
— le bois mort est déclaré en m3/ha, en tant que moyenne nationale pour la période de référence,
— la densité de plantation est déclarée en %, en tant que moyenne nationale pour la période de référence,
— l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers; l’indice relatif aux oiseaux forestiers suit l’évolution de l’abondance des oiseaux communs des milieux forestiers dans l’ensemble de leur aire de répartition européenne au fil du temps; il s’agit d’un indice composite créé à partir de données d’observation des espèces d’oiseaux caractéristiques des habitats forestiers en Europe; l’indice est fondé sur une liste spécifique d’espèces pour chaque État membre;
f) pour les plages, dunes et zones côtières humides:
— la part de zones imperméables artificielles, présentes dans une zone côtière comprenant les plages, les dunes et les zones côtières humides de type écosystème, est déclarée en %, en tant que moyenne nationale pour la période de référence.
Les agglomérations, villes et banlieues sont des unités administratives locales, classées selon le degré d’urbanisation défini dans le règlement (UE) 2017/2391 du Parlement européen et du Conseil.
4. Comptes relatifs aux services écosystémiques enregistrant l’offre et l’utilisation des services écosystémiques dans les tableaux des ressources et des emplois. Le tableau des ressources répertorie les services écosystémiques fournis par les écosystèmes aux systèmes socio-économiques. Le tableau des emplois répertorie les services écosystémiques utilisés par type d’emploi tel que défini à la section 5.
Les tableaux des ressources et des emplois sont déclarés dans les unités physiques suivantes.
a) Services d’approvisionnement
— La fourniture de cultures est définie comme la contribution de l’écosystème à la croissance végétale, telle qu’estimée par la quantité de cultures récoltées et destinées à différentes utilisations. Cela inclut la production de denrées alimentaires et de fibres, les fourrages et l’énergie, ainsi que la biomasse pâturée, comme exposé à l’annexe III, tableau A, sections 1.1 et 1.2.
— La pollinisation est définie comme la contribution écosystémique des pollinisateurs sauvages à la production des cultures visées au premier tiret. Ces contributions sont déclarées en tonnes de cultures dépendantes des pollinisateurs pouvant être attribuées aux pollinisateurs sauvages, par type de culture pour les principaux types de cultures dépendantes des pollinisateurs, lesquels comprennent les arbres fruitiers, les baies, les tomates, les oléagineux et les «autres cultures».
— La fourniture de bois est définie comme la contribution de l’écosystème à la croissance des arbres et des autres biomasses ligneuses et elle est déclarée en tant qu’accroissement net, tel que défini à l’annexe VII, en milliers de m3 de bois sur écorce.
b) Services de régulation et d’entretien
— L’épuration de l’air est définie comme la contribution de l’écosystème à la filtration des polluants atmosphériques par le dépôt, l’absorption, la fixation et le stockage des polluants par les composants de l’écosystème (en particulier les arbres). Cela permet d’atténuer les effets nocifs des polluants. Ces contributions sont déclarées en tonnes de particules adsorbées.
— La régulation climatique mondiale est définie comme la contribution de l’écosystème à la réduction des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère grâce à l’élimination (séquestration nette) du carbone dans l’atmosphère et à la rétention (stockage) du carbone dans les écosystèmes. Ces contributions sont déclarées en tonnes de séquestration nette de carbone et en tonnes de carbone organique stocké dans les écosystèmes terrestres, y compris le stock en surface et en sous-sol.
— La régulation climatique locale est définie comme la contribution de l’écosystème à la régulation des conditions atmosphériques ambiantes dans les zones urbaines grâce à une végétation qui améliore les conditions de vie des populations et favorise la production économique. Elle est exprimée et déclarée sous la forme d’une réduction de la température dans les agglomérations induite par la végétation urbaine, en degrés Celsius, les journées enregistrant une température supérieure à 25 degrés Celsius.
c) Services culturels
— Les services liés au tourisme de nature sont définis comme la contribution de l’écosystème, en raison notamment des caractéristiques et des qualités biophysiques des écosystèmes, qui permet aux citoyens d’utiliser l’environnement et d’en tirer profit grâce à des interactions directes, in situ, physiques et expérimentales avec ce dernier. Ces contributions sont déclarées en nombre de nuitées dans les hôtels, les auberges, les terrains de camping, etc. pouvant être attribuées aux visites des écosystèmes.
5. Les comptes relatifs aux écosystèmes utilisent le tableau suivant répertoriant les types d’écosystèmes:
| Catégorie | Type d’écosystème
| 1 | Établissements et autres zones artificielles
| 2 | Terres cultivées
| 3 | Prairies (pâturages, prairies semi-naturelles et prairies naturelles)
| 4 | Forêts et terres boisées
| 5 | Landes et sous-bois
| 6 | Écosystèmes à végétation clairsemée
| 7 | Zones humides intérieures
| 8 | Rivières et canaux
| 9 | Lacs et réservoirs
| 10 | Criques marines et eaux de transition
| 11 | Plages, dunes et zones côtières humides
| 12 | Écosystèmes marins (eaux côtières, plateau et océan ouvert)
Section 4
PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION
1. Les statistiques sont élaborées et transmises:
— tous les trois ans pour les comptes relatifs à l’étendue et à l’état des écosystèmes; les données renvoient à une moyenne représentative pour l’année de référence ainsi qu’à la matrice de conversion donnant la variation sur trois ans entre deux années de référence,
— sur une base annuelle, pour autant que la Commission (Eurostat) mette à disposition des outils de modélisation aux fins du calcul des services écosystémiques pour les comptes relatifs aux services écosystémiques; en l’absence de tels outils, tous les trois ans pour les comptes relatifs aux services écosystémiques.
2. Les statistiques sont transmises dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence.
3. Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux de l’UE. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.
4. La première année de référence est 2024. En ce qui concerne la matrice de conversion, la première année de référence est 2027.
5. Lors de la première transmission de données, les États membres incluent les données de 2024 pour les comptes relatifs à l’étendue et à l’état des écosystèmes et, dans le cas des services écosystémiques, les tableaux des ressources et des emplois exprimés en unités physiques. En ce qui concerne la matrice de conversion, les données indiquent les variations entre 2024 et 2027.
6. Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent, concernant les comptes relatifs aux services écosystémiques, à l’étendue et à l’état des écosystèmes, des données pour les années n-3 et n, n étant l’année de référence. Les États membres transmettent à nouveau les données à compter de 2024 chaque fois que les données sont révisées. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2024.
Section 5
TABLEAUX DE DÉCLARATION
1. Comptes relatifs à l’étendue de l’écosystème: pour tous les types d’écosystèmes visés à la section 3, les données de la première transmission sont déclarées pour la première année de référence. Pour toutes les transmissions de données ultérieures, les données sont déclarées comme suit:
— étendue au cours de l’année de référence précédente,
— ajouts,
— réductions,
— étendue pendant l’année de référence en cours.
La matrice de conversion indique les conversions entre tous les types d’écosystèmes visés à la section 3 entre l’année de référence précédente et l’année de référence en cours.
2. Comptes relatifs aux services écosystémiques: pour les services écosystémiques visés à la section 3, les données sont déclarées dans les tableaux des ressources et des emplois comme suit:
a) tableau des ressources répertoriant l’offre annuelle des services visés à la section 3 fournis par tous les types d’écosystèmes visés à la section 3, à l’exclusion des catégories 10 et 12;
b) tableau des emplois répertoriant l’utilisation des services écosystémiques selon la ventilation suivante:
— consommation intermédiaire des industries,
— consommation finale des administrations publiques,
— consommation finale des ménages,
— formation brute de capital,
— exportations.
3. Un État membre n’est pas tenu de déclarer des données si sa superficie terrestre totale ne dépasse pas 0,3 % de la superficie terrestre totale de l’Union.
Section 6
DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION
Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.