(21) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de comptes économiques européens de l’environnement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) n° 691/2011 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 691/2011
RattachementRèglement (UE) n° 691/2011
Versionacte d'origine du 06/07/2011 (CELEX 32011R0691)
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