Règlement (UE) n° 691/2011 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0691-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2011).

TexteRèglement (UE) n° 691/2011
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 691/2011
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02011R0691-20260101)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 691/2011EUR-Lex →

MODULE RELATIF AUX COMPTES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

Section 1

OBJECTIFS

Les comptes des émissions atmosphériques enregistrent et présentent des données sur les émissions atmosphériques d’une façon compatible avec le système des comptes nationaux. Ils consignent les émissions atmosphériques des économies nationales selon une ventilation par activité économique émettrice, conformément au SEC 2010. Les activités économiques englobent la production et la consommation.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en ce qui concerne les comptes des émissions atmosphériques. Ces données seront élaborées de manière à faire le lien entre les émissions et les activités économiques de production et de consommation des industries et des ménages. Les données sur les émissions directes déclarées en vertu du présent règlement seront combinées avec les tableaux des entrées-sorties économiques, les tableaux des ressources et des emplois ainsi que les données sur la consommation des ménages, qui sont déjà transmis à la Commission (Eurostat) dans le cadre des déclarations relatives au SEC 2010.

Section 2

COUVERTURE

Les comptes des émissions atmosphériques ont les mêmes frontières de système que le SEC 2010 et sont également basés sur le principe de résidence.

Conformément au SEC 2010, le concept de résidence repose sur le principe suivant: une unité est considérée comme résidente d’un pays quand son centre d’intérêt économique est situé sur le territoire économique de ce pays, c’est-à-dire lorsqu’elle exerce des activités économiques sur ce territoire pendant une période relativement longue (une année ou plus).

Les comptes des émissions atmosphériques enregistrent les émissions émanant des activités de l’ensemble des unités résidentes, indépendamment du lieu géographique où surviennent ces émissions.

Les comptes des émissions atmosphériques enregistrent les flux de matières gazeuses et particulaires résiduelles provenant de l’économie nationale et émises dans l’atmosphère. Pour les besoins du présent règlement, le terme «atmosphère» renvoie à une composante du système environnemental. La frontière de système se rapporte à la limite entre l’économie nationale (en tant que partie intégrante du système économique) et l’atmosphère (en tant que partie intégrante du système environnemental). Après avoir franchi la frontière de système, les substances émises échappent au contrôle de l’homme, entrent dans les cycles naturels des matières et peuvent avoir divers types de répercussions sur l’environnement.

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des statistiques sur les émissions des polluants atmosphériques suivants:

| Intitulé | Symbole | Unité de référence

| Dioxyde de carbone sans émissions en provenance de la biomasse | CO2 | 1 000 tonnes (Gg)

| Dioxyde de carbone en provenance de la biomasse | CO2 biomasse | 1 000 tonnes (Gg)

| Protoxyde d’azote | N2O | tonnes (Mg)

| Méthane | CH4 | tonnes (Mg)

| Perfluorocarbones | PFC | Équivalents tonnes (Mg) de CO2

| Hydrofluorocarbures | HFC | Équivalents tonnes (Mg) de CO2

| Hexaflluorure de soufre et trifluorure d’azote | SF6 NF3 | Équivalents tonnes (Mg) de CO2

| Oxydes d’azote | NOX | Équivalents tonnes (Mg) de NO2

| Composés organiques volatils non méthaniques | NMVOC | tonnes (Mg)

| Monoxyde de carbone | CO | tonnes (Mg)

| Matières particulaires < 10 μm | PM10 | tonnes (Mg)

| Matières particulaires < 2,5 μm | PM2,5 | tonnes (Mg)

| Oxydes de soufre | SOX | Équivalents tonnes (Mg) de SO2

| Ammoniac | NH3 | tonnes (Mg)

Toutes les données sont indiquées à la première décimale près.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1. Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.

2. Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt et un mois à compter de la fin de l’année de référence.

3. Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux UE-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4. La première année de référence correspond à l’année d’entrée en vigueur du présent règlement.

5. Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de l’année 2008 à la première année de référence.

6. Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1. Pour chaque caractéristique visée à la section 3, les données sont produites selon une classification hiérarchique des activités économiques, NACE Rév. 2 (niveau d’agrégation A*64), pleinement compatible avec le SEC 2010. En outre, des données sont élaborées pour:

— les émissions atmosphériques des ménages,

— les éléments de liaison, entendus comme les déclarations d’éléments qui permettent clairement de concilier les différences entre les comptes des émissions atmosphériques déclarées en vertu du présent règlement et les données déclarées dans les inventaires nationaux officiels des émissions atmosphériques.

2. La classification hiérarchique visée au paragraphe 1 est la suivante:

Émissions atmosphériques par industrie – NACE Rév. 2 (A*64)

Émissions atmosphériques des ménages

— Transport

— Chauffage/refroidissement

— Autre

Éléments de liaison

Total des comptes des émissions atmosphériques (activités de production + ménages) pour chacune des caractéristiques visées à la section 3.

Moins résidents nationaux à l’étranger

— Navires de pêche nationaux opérant à l’étranger

— Transport terrestre

— Transport par eau

— Transport aérien

Plus non-résidents présents sur le territoire

+ Transport terrestre

+ Transport par eau

+ Transport aérien

(+ ou –) Autres corrections et écarts statistiques

= Total des émissions du polluant X telles que déclarées à la CCNUCC/CPATLD

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0691-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).