Règlement (UE) n° 691/2011 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 691/2011
RattachementRèglement (UE) n° 691/2011
Versionacte d'origine du 06/07/2011 (CELEX 32011R0691)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 691/2011EUR-Lex →

(12) Le SCEE synthétise et intègre autant que possible les différentes catégories de comptes économiques de l’environnement. D’une manière générale, toutes ces catégories élargissent les concepts existants du SCN tels que les coûts, la formation de capital et le stock de capital, en y ajoutant des données supplémentaires en termes physiques, de manière à englober le coût environnemental et l’utilisation des ressources naturelles dans la production, ou en les modifiant par l’intégration de ces effets en termes monétaires. Dans le cadre de cette orientation générale, les différentes catégories existantes se distinguent sensiblement en ce qui concerne leur méthodologie et les préoccupations environnementales traitées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).