(8) Il importe que, dès que le système sera pleinement opérationnel, les comptes économiques européens de l’environnement soient activement et correctement utilisés dans tous les états membres et pour l’élaboration de toutes les politiques pertinentes de l’Union, en tant qu’élément apportant une contribution déterminante aux études d’impact, aux plans d’action, aux propositions législatives et autres produits significatifs du processus politique.
Règlement (UE) n° 691/2011 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 691/2011
RattachementRèglement (UE) n° 691/2011
Versionacte d'origine du 06/07/2011 (CELEX 32011R0691)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.