1. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, l’Union fournit un soutien financier au titre du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 aux fins:
a) du développement de méthodologies à des fins statistiques au titre du présent règlement, y compris la participation des États membres aux études pilotes et de faisabilité représentatives visées à l’article 4;
b) de l’amélioration de la qualité statistique des comptes, en particulier pour le développement ou l’amélioration des processus, y compris des solutions numériques visant à produire des statistiques de meilleure qualité;
c) de l’amélioration de l’actualité des comptes et de la réduction de la charge administrative et de la charge liée aux déclarations.
2. Le montant de la contribution financière de l’Union au titre du présent article est défini conformément aux règles du programme pour le marché unique dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, sous réserve de la disponibilité des fonds. L’autorité budgétaire détermine les crédits disponibles chaque année.
3. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, une contribution financière peut également être mise à la disposition des instituts nationaux de statistique et des autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 au titre d’autres programmes financiers applicables de l’Union, conformément aux règles de ces programmes.