(17) Il convient d’établir un programme d’études pilotes destiné à renforcer la qualité des déclarations et des données, à améliorer les méthodologies et à ouvrir la voie à de nouveaux développements.
Règlement (UE) n° 691/2011 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 691/2011
RattachementRèglement (UE) n° 691/2011
Versionacte d'origine du 06/07/2011 (CELEX 32011R0691)
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