Règlement (UE) n° 691/2011 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0691-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2011).

TexteRèglement (UE) n° 691/2011
IntituléANNEXE VIII — MODULE POUR LES COMPTES RELATIFS AUX SUBVENTIONS ENVIRONNEMENTALES ET AUX TRANSFERTS SIMILAIRES
RattachementRèglement (UE) n° 691/2011
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02011R0691-20260101)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (UE) n° 691/2011EUR-Lex →

Section 1

OBJECTIFS

Les comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires collectent et présentent des données sur les transferts courants et en capital destinés à soutenir des activités qui protègent l’environnement et les ressources naturelles, y compris la production et l’utilisation de produits environnementaux, d’une manière compatible avec les concepts et les définitions du SEC 2010.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en vue de l’établissement des comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires. Ces données sont également utilisées pour l’établissement des dépenses nationales de protection de l’environnement, comme exposé à l’annexe IV.

Section 2

CHAMP COUVERT

Les comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires enregistrent les versements sans contrepartie effectués par les administrations publiques en faveur des secteurs institutionnels (au sein de l’économie nationale et vers le reste du monde) et des non-résidents (reste du monde), dans le but de protéger l’environnement ou de réduire l’utilisation et l’extraction des ressources naturelles.

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires selon les caractéristiques suivantes:

— subventions (code SEC 2010 D.3);

— autres transferts courants (codes SEC 2010 D.6 et D.7);

— transferts en capital (code SEC 2010 D.9).

L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1. Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.

2. Les statistiques sont transmises dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence.

3. Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux de l’UE pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4. La première année de référence est 2023.

5. Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de l’année 2022 à la première année de référence.

6. Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres transmettent à nouveau les données pour les années à compter de 2022 chaque fois que les données sont révisées. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2022.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1. Pour les caractéristiques visées à la section 3, les données sont déclarées par:

— secteur institutionnel payeur, comme suit:

— administrations publiques,

— reste du monde,

— secteur institutionnel bénéficiaire, comme suit:

— administrations publiques,

— sociétés,

— ménages,

— institutions sans but lucratif au service des ménages,

— reste du monde.

2. Pour chacune des catégories de déclaration visées au point 1, les données sont déclarées par catégories de la classification des objectifs environnementaux (CEP), regroupées comme suit:

— CEP 01 — Air et climat;

— CEP 0201 — Énergie produite à partir de sources renouvelables;

— CEP 0202 — Économie et gestion de l’énergie;

— CEP 0301 — Gestion des eaux usées;

— CEP 0302 — Économies d’eau et gestion des ressources naturelles en eau;

— CEP 0401 — Gestion des déchets;

— CEP 0402 — Récupération et économies de matériaux;

— CEP 0501 — Protection des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines;

— CEP 0502 — Protection de la biodiversité et des paysages;

— CEP 0503 — Gestion des ressources forestières;

— CEP 06 — Bruit et radiations;

— somme de CEP 0701, CEP 0703, CEP 0705, CEP 0707, CEP 0709 — R & D pour la réduction et le contrôle des émissions atmosphériques, pour la gestion des eaux usées, pour la gestion des déchets, pour le sol, les eaux de surface, les eaux souterraines et la biodiversité, et pour le bruit et les radiations;

— somme de CEP 0702, CEP 0704, CEP 0706, CEP 0708 — R & D pour l’énergie, pour les ressources en eau, pour la récupération et les économies de matériaux et pour la gestion des ressources forestières;

— CEP 08 — Objectifs transversaux et autres objectifs environnementaux.

3. Les transferts que les sociétés reçoivent des administrations publiques regroupés par somme de toutes les catégories de la CEP (CEP 01-08) sont encore regroupés en fonction de la nomenclature des activités économiques NACE Rév. 2 comme suit:

— NACE A — agriculture, sylviculture et pêche,

— NACE B — industries extractives,

— NACE C — industrie manufacturière,

— NACE D — production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné,

— NACE E — production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution,

— NACE F — construction,

— NACE G — commerce; réparation d’automobiles et de motocycles,

— NACE H — transports et entreposage,

— NACE I-U — autres sections de la NACE.

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0691-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).