1. Conformément aux annexes du présent règlement, les États membres collectent les données nécessaires à l’observation des caractéristiques visées à l’article 3, paragraphe 2, point c).
2. Les États membres, en application du principe de la simplification administrative, collectent les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous:
a) enquêtes;
b) procédures d’estimation statistique lorsque certaines caractéristiques n’ont pas été observées pour toutes les unités;
c) sources administratives;
d) toute autre source, méthode ou approche innovante pertinentes, dès lors qu’elles permettent la production de comptes économiques de l’environnement comparables et conformes aux exigences spécifiques de qualité applicables.
Les États membres qui décident d’avoir recours à des sources, méthodes ou approches innovantes mentionnées au point d) en informent la Commission (Eurostat) dès que possible avant la fin de l’année précédant la mise en œuvre de la méthode et fournissent des renseignements sur la qualité des données obtenues.
3. Les États membres informent la Commission et fournissent des détails sur les méthodes et les sources utilisées.