1. Les comptes économiques de l’environnement à élaborer conformément au cadre commun visé à l’article premier sont regroupés par modules:
a) un module relatif aux comptes des émissions atmosphériques, tel qu’il est exposé à l’annexe I;
b) un module relatif aux taxes environnementales par activité économique, tel qu’il est exposé à l’annexe II;
c) un module relatif aux comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie, tel qu’il est exposé à l’annexe III;
d) un module relatif aux comptes des dépenses de protection de l'environnement, exposé à l'annexe IV;
e) un module relatif aux comptes du secteur des biens et services environnementaux, exposé à l'annexe V;
f) un module relatif aux comptes des flux physiques d'énergie, exposé à l'annexe VI;
g) un module de comptes relatifs aux forêts, exposé à l’annexe VII;
h) un module de comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires, exposé à l’annexe VIII;
i) un module de comptes relatifs aux écosystèmes, exposé à l’annexe IX.
2. Chaque annexe contient les éléments d’information suivants:
a) les objectifs pour lesquels les comptes sont élaborés;
b) la couverture des comptes;
c) la liste des caractéristiques pour lesquelles des données doivent être élaborées et transmises;
d) la première année de référence, la fréquence et les délais de transmission pour l’élaboration des comptes;
e) les tableaux de déclaration;
f) la durée maximale des périodes de transition visées à l’article 8 au cours desquelles la Commission peut accorder des dérogations.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9, lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des évolutions environnementales, économiques et techniques, afin de:
a) compléter le présent règlement en fournissant des orientations méthodologiques;
b) modifier les annexes I à VI en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 2, points c), d) et e);
c) modifier les annexes VII, VIII et IX en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 2, points c), d) et e), pour autant que:
i) dans la liste des caractéristiques visée au paragraphe 2, point c), seulement quatre caractéristiques au maximum soient modifiées dans chaque annexe tous les trois ans; et que
ii) les informations visées au paragraphe 2, point d), ne soient modifiées que pour fixer la première année de référence, la fréquence et les délais de transmission de toute caractéristique ajoutée.
Lorsqu’elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que ses actes délégués n’imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux répondants. La Commission justifie dûment ses actes délégués.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 9 afin de définir les produits énergétiques visés à l'annexe VI, section 3, sur la base des listes figurant aux annexes du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Ces actes délégués n'imposent pas un surcroît important de charge aux États membres ou aux répondants. Lorsqu'elle établit ou lorsqu'elle actualise ultérieurement les listes visées au premier alinéa, la Commission justifie dûment ses actions, en recourant, le cas échéant, aux contributions d'experts compétents pour l'analyse coût-efficacité, incluant une évaluation de la charge sur les répondants et des coûts de production.
5. Afin de permettre l'application uniforme de l'annexe V, la Commission établit, au plus tard le 31 décembre 2015, par voie d'actes d'exécution, un recueil indicatif des biens et services environnementaux et des activités économiques régi par l'annexe V, sur base des catégories suivantes: services environnementaux spécifiques, produits à finalité uniquement environnementale (produits connexes), biens adaptés et technologies de l'environnement. La Commission actualise ce recueil en tant que de besoin.
Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.