1. La Commission peut adopter des actes d’exécution accordant des dérogations aux États membres pour autant que leurs systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations majeures. Des dérogations peuvent être accordées par rapport aux annexes pendant la période de transition qui y est visée. Des dérogations peuvent également être accordées par rapport aux mesures d’exécution et aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. Ces dérogations peuvent être accordées pour une durée maximale de deux ans. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux changements résultant de modifications des classifications et nomenclatures ou de changements apportés aux cadres comptables des comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013.
2. Afin d’obtenir une dérogation en ce qui concerne les annexes VII, VIII et IX, au titre du paragraphe 1, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission au plus tard le 27 décembre 2026. Afin d’obtenir une dérogation au titre du paragraphe 1 aux mesures d’exécution ou aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement qui entrent en vigueur après le 26 décembre 2024, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la mesure ou de l’acte concerné(e).