Règlement (UE) n° 691/2011 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0691-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/07/2011).

TexteRèglement (UE) n° 691/2011
IntituléÉtudes pilotes et de faisabilité
RattachementRèglement (UE) n° 691/2011
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02011R0691-20260101)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 691/2011EUR-Lex →

1. La Commission établit un programme d’études pilotes et de faisabilité à réaliser par les États membres sur une base volontaire, afin de développer les déclarations et faire progresser la qualité des données, de créer des séries chronologiques longues et de développer la méthodologie. Le programme inclut des études pilotes pour tester les nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement. Lors de l’établissement du programme, la Commission accorde une attention particulière aux modules produisant des données sur les subventions à l’énergie, y compris les subventions en faveur des combustibles fossiles, et veille à ce qu’aucune charge administrative ou financière supplémentaire ne soit imposée aux États membres et aux répondants.

2. Les conclusions des études pilotes sont évaluées et publiées par la Commission, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge administrative qu’implique une réponse. Ces conclusions sont prises en compte dans les propositions d’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement que la Commission peut inclure dans le rapport visé à l’article 10.

3. Outre le programme d’études pilotes et de faisabilité, la Commission (Eurostat) procède, au plus tard le 27 juin 2026, en coopération avec les États membres, à une évaluation des possibilités méthodologiques et de la faisabilité de l’évaluation monétaire, des valeurs qu’il est possible de déclarer lorsque ces valeurs font défaut et d’autres méthodes de mesure possibles pour les comptes relatifs aux services écosystémiques, en tenant compte des normes internationales de la comptabilité des écosystèmes dans le cadre du système de comptabilité économique et environnementale (CE SCEE). Sur la base des résultats de cette évaluation et de ces études, la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative modifiant le présent règlement afin d’y inclure les comptes de l’écosystème monétaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0691-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).