(2) Le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, sont décrits à l'annexe dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) n° 767/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 767/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 767/2011
Versionacte d'origine du 02/08/2011 (CELEX 32011R0767)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.