Article 1
L'annexe du règlement (CE) no 3199/93 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres exonèrent de l'accise l'alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.
(2) Le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, sont décrits à l'annexe dudit règlement.
(3) Le 13 mai 2010, la République tchèque a communiqué des modifications concernant ses procédés de dénaturation autorisés par le règlement (CE) no 3199/93.
(4) La Commission a transmis la communication de la République tchèque aux autres États membres le 18 juin 2010.
(5) Des objections ont été formulées à l'égard des prescriptions notifiées par la République tchèque. Par conséquent, la procédure visée à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE a été dûment suivie. Après discussion au sein du comité de l'accise, la République tchèque a révisé sa proposition initiale afin d’empêcher que les prescriptions proposées ne soient à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus.
(6) En application de l'article 27, paragraphe 5, de la directive 92/83/CEE, la Pologne a informé la Commission le 26 mai 2010 qu'elle a constaté une utilisation frauduleuse d'alcool totalement dénaturé, exonéré de l'accise conformément à l'article 27, paragraphe 1, point a), de ladite directive, l'alcool étant dénaturé par le procédé de la Lettonie autorisé par le règlement (CE) no 3199/93, qui consiste en un mélange d'un minimum de 3 litres d'alcool isopropylique et de 2 grammes de benzoate de dénatonium pour 100 litres d'alcool.
(7) La Commission a transmis la communication de la Pologne aux autres États membres le 25 juin 2010.
(8) Les réponses qui ont suivi la communication et les discussions au sein du comité de l'accise ont indiqué que la majorité des États membres approuvaient la position de la Pologne. Pour répondre aux préoccupations exprimées par la Pologne, la Lettonie a informé la Commission qu'elle acceptait de modifier son procédé de dénaturation tel que prévu dans le règlement (CE) no 3199/93.
(9) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'accise,
L'annexe du règlement (CE) no 3199/93 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
L’annexe du règlement (CE) no 3199/93 est modifiée comme suit:
1) Les données relatives à la République tchèque sont remplacées par les données suivantes:
«République tchèque
Par hectolitre d'alcool pur:
1. —
1 gramme de benzoate de dénatonium,
— 0,2 litre de thiophène,
— 1 litre de méthyléthylcétone (butanone), et
— 0,2 gramme de bleu de méthylène (CI Basic Blue 52015).
2. —
0,4 litre de solvant naphta,
— 0,2 litre de kérosène, et
— 0,1 litre de benzine (“technical petrol”).
3. —
3 litres de 2-éthoxy-2-méthylpropane (ETBE), no CAS: 637-92-3
— 1 litre d'alcool isopropylique, no CAS: 67-63-0
— 1,0 litre d'essence sans plomb (BA 95 Naturel), no CAS: 86290-81-5
— 10 milligrammes de fluorescéine, no CAS: 2321-07-05»
2) Les données relatives à la Lettonie sont remplacées par les données suivantes:
«Lettonie
Quantité minimale par hectolitre d'alcool:
1. Mélange des substances suivantes:
— 9 litres d'alcool isopropylique,
— 1 litre d’acétone,
— 0,4 gramme de bleu de méthylène, de bleu de thymol ou de Crystal Violet.
2. Mélange des substances suivantes:
— 2 litres de méthyléthylcétone,
— 3 litres de méthylisobutylcétone.
3. Mélange des substances suivantes:
— 3 litres d’acétone,
— 2 grammes de benzoate de dénatonium.
4. 10 litres d’acétate d'éthyle.
Quantité minimale par hectolitre d’alcool éthylique anhydre (contenant au maximum 0,5 % d'eau):
1. minimum 5 litres et maximum 7 litres de benzine ou de pétrole.»