Règlement d'exécution (UE) n° 767/2011 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 767/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 767/2011
Versionacte d'origine du 02/08/2011 (CELEX 32011R0767)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) n° 767/2011EUR-Lex →

(6) En application de l'article 27, paragraphe 5, de la directive 92/83/CEE, la Pologne a informé la Commission le 26 mai 2010 qu'elle a constaté une utilisation frauduleuse d'alcool totalement dénaturé, exonéré de l'accise conformément à l'article 27, paragraphe 1, point a), de ladite directive, l'alcool étant dénaturé par le procédé de la Lettonie autorisé par le règlement (CE) no 3199/93, qui consiste en un mélange d'un minimum de 3 litres d'alcool isopropylique et de 2 grammes de benzoate de dénatonium pour 100 litres d'alcool.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).